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Loi Handicap, avant et maintenant : Les sanitaires

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Loi Handicap, avant et maintenant : Les sanitaires

Loi Handicap, avant et maintenant : Les sanitaires

4ème volet du dossier sur l’accessibilité dont les modalités sur de la réglementation viennent d’être assouplies avec l’annonce le 26 février dernier, par le 1er ministre concluant la concertation redéfinissant les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi du 11 février 2005. Ainsi pour faire face au retard accumulé et au constat partagé que l’échéance du 1er janvier 2015 devenant un objectif irréaliste pour de nombreux acteurs publics et privés, des mesures de simplification et d’évolution d’un certain nombre de normes relatives à l’accessibilité seront actualisées afin de mieux prendre en compte l’ensemble des formes de handicap et entreront dès le 1er janvier 2015… L’Accessibilité pour réussir 2015...

Panorama sur ces évolutions :

Tout d’abord dans les cas où les acteurs publics et privés, qui ne seraient pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, les Ad’AP Agendas d’Accessibilité Programmée pourront permettre de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité.

Ce volet s’articule sur les sanitaires à usage commun dans les ERP existants.

Les sanitaires sont un service annexe – mais essentiel – proposé par les magasins, les commerces, les établissements administratifs, de services et divers lieux... facilitant la vie quotidienne. Dans la mesure où des sanitaires sont présents dans un ERP (établissement recevant du public), il importe que ceux-ci soient accessibles à chacun et ce dans la plus grande autonomie.
Loi 2005 :

Rappel des éléments de législation/réglementation

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, (...) d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, (...) de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. ».

(article R111-19-2 du code de la construction et de l'habitation).

● Nombre, localisation et répartition des sanitaires aménagés « Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

« Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.

« Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. » (extrait de l’article 12 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Espaces d’usage et de manœuvre « Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : - comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2 [de l’arrêté du 1er août 2006], situé latéralement par rapport à la cuvette ; - comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 [de l’arrêté du 1er août 2006], situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte. » (extrait de l’article 12 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Portes des sanitaires aménagés « Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m.

« L'extrémité des poignées des portes (...) doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

« L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique. » (extrait de l’article 10 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Equipements installés à l’intérieur des sanitaires aménagés « Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : - il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; - il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ; - la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants ; - une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. » (extrait de l’article 12 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Autres équipements « Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.

« Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis.

« Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes. » (extrait de l’article 12 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Portes des sanitaires non aménagés « Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m ». (extrait de l’article 10 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Modalités particulières d'application lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment existant - Répartition des sanitaires aménagés :

« lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement depuis les circulations communes » (extrait de l’article 9 de l’arrêté du 21 mars 2007)

- Espace permettant de faire demi-tour : « dans le cas où l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant être aménagé à proximité de celle- ci. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré. » (extrait de l’article 9 de l’arrêté du 21 mars 2007)

- Porte des sanitaires : « les exigences portant sur les poignées de porte s'appliquent à l'exception de celle concernant l'éloignement de leur extrémité de plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant » (extrait de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2007)

● Possibilités de dérogation « [des] dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences ». (extrait de l’article 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation)

Maintenant :

De l'accessibilité à une accessibilité « imparfaite » au profit de l'usage

S'il apparaît que l'optimum, tel que décrit par la réglementation pour les sanitaires adaptés, ne peut être respecté il est essentiel que le gestionnaire de l'établissement mette en évidence les impossibilités techniques auxquelles il se heurte ou démontre la disproportion manifeste entre le respect des normes et la gestion de son établissement.

Dans la mesure où l'usage par tous est l'objectif à atteindre, il convient d'examiner, pour la mise à disposition de toilettes adaptées, chacune des règles et d'essayer de la prendre en compte en commençant par :

- l'espace de retournement, qui dans toute la mesure du possible doit être dans la cabine du sanitaire ou à défaut devant la porte. Il est préférable de disposer d’un espace utilisable proche plutôt qu’aucun espace permettant de faire pivoter le fauteuil. De même, selon la configuration des lieux, un espace de retournement légèrement plus faible que l’aire de giration de 1,50 m (mais qui reste supérieur à 1,40 m) pourrait exceptionnellement être envisagé pour éviter des manœuvres complexes à l'extérieur du sanitaire, qui pointent la déficience de la personne et complexifient les déplacements. Il convient aussi d’analyser la présence d’équipements qui peuvent entraver la circulation (par exemple déplacer un porte-manteaux se trouvant sur un cheminement).

En revanche, il ne saurait être raisonnable de surseoir aux règles suivantes :

- les équipements et dispositifs de commande, simples à utiliser, sont à installer à une hauteur qui permet une préhension, y compris par les enfants et les personnes de petite taille, et à disposer pour un usage facilité.

- la barre d’appui se doit d'être présente et à une distance fonctionnelle par rapport à la cuvette.

- le système pour refermer la porte, à installer selon le sens d'ouverture de la porte.

- la hauteur de la cuvette à respecter (l'installation d'une rehausse est possible).

- le contraste visuel des éléments entre eux est indispensable.

A l’occasion de travaux, penser à apporter des améliorations sur les équipements et à accroître la simplicité d’utilisation de ces équipements, notamment des dispositifs de commande d’éclairage, de chasse d’eau, d’essuie-mains et des robinetteries.

Les sanitaires dédiés aux hommes et aux femmes

En France, il y a une tradition de sanitaires séparés selon les sexes. En conséquence, s’il existe des toilettes présentant actuellement cette caractéristique, il convient d’examiner la possibilité d’adapter un sanitaire par sexe comme le prévoit la réglementation.

Néanmoins la réglementation précise qu'une atténuation à cette règle peut être mobilisée lorsqu’il existe des éléments participant à la solidité du bâtiment : la possibilité d’avoir des toilettes unisexes est alors prévue.

La dérogation peut aussi être demandée sur ce point au titre de la disproportion manifeste. Il importe que tous les usagers puissent utiliser ces commodités et que leur quantité reste en adéquation avec le nombre d'usagers en intégrant au mieux les intérêts des personnes handicapées et des autres clients. Ainsi, il convient de favoriser la création d'un sanitaire unisexe adapté à l’existence de deux toilettes, dédiés l’un aux hommes, l’autre aux femmes, non accessibles.

Des mesures de substitution

Si la réglementation ne prévoit de mesures de substitution que pour les établissements assurant une mission de service public, une telle approche de la part du gestionnaire de l'ERP montre son souhait de répondre aux attentes de ses clients et ne peut que faciliter l'accord pour une dérogation.

Dans le cas de figure des sanitaires, une réponse pérenne et facilement utilisable peut être utilement proposée. Ont déjà été examinées des situations où le sanitaire d'un hôtel est ouvert aux clients d'un restaurant géré par le même gestionnaire ou le recours à un sanitaire public accessible installé à proximité.

De la disproportion manifeste

L’article sur relatif à la disproportion manifeste, il est rappelé qu'il importe d'intégrer les conséquences d'une rupture dans la chaîne du déplacement. Ainsi lorsqu'une dérogation est accordée, à quelque titre que ce soit, il convient alors de s’interroger sur l'intérêt de mettre en œuvre certaines des règles d'accessibilité sur les prestations avales. Cette approche globale de l'analyse du dossier doit bien entendu être menée famille de déficience par famille de déficience.

Pour un établissement où une dérogation a été accordée car l'accès en fauteuil roulant depuis le trottoir n'est pas possible, il ne saurait être demandé de garantir un espace de retournement dans les sanitaires (en revanche, il convient de rappeler que la barre d'appui est appréciée des personnes âgées, l'espace latéral par les parents déplaçant l'enfant avec poussette, la personne aveugle avec son chien...).

Une telle approche raisonnée permet d'améliorer l'accessibilité sans imposer des travaux qui, n'ayant pas de sens, porteraient un discrédit sur l'ensemble du dispositif de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005.

Point complémentaire : les portes des toilettes non adaptées

Dans le cas où il n’est pas possible de créer un sanitaire adapté, l’ERP doit comporter au moins un sanitaire dont la porte d’entrée présente une largeur d’au moins 0,8 m.

Le traitement de ce type de dossier de dérogation

En raison de l'importance du nombre de commerces qui sont impactés par cet aspect de la réglementation, il est apparu souhaitable de préciser ces éléments. Ces commerces peuvent voir leur dossier de demande de dérogation traité au titre de l'impossibilité technique ou de la disproportion manifeste. En ce qui concerne la disproportion manifeste pour raison économique, soit l’impossibilité pour un établissement à financer les travaux d’accessibilité et/ou l’impact des travaux sur la viabilité économique future de l’établissement, tous les éléments sont contenus dans la fiche « regards croisés » n°1.

Le dossier de demande d’autorisation de créer, modifier ou aménager un ERP, incluant une demande de dérogation au niveau des sanitaires, doit nécessairement comporter les plans suivants1 :

- le plan coté de l'agencement intérieur avant modification,

- le plan des sanitaires et du ou des sanitaire(s) adapté(s).


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