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Loi Handicap, avant et maintenant : Les allées

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Loi Handicap, avant et maintenant : Les allées

Loi Handicap, avant et maintenant : Les allées

3ème volet de notre dossier sur l’accessibilité dont les modalités sur de la réglementation viennent d’être assouplies avec l’annonce le 26 février dernier, par le 1er ministre concluant la concertation redéfinissant les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi du 11 février 2005.Ainsi pour faire face au retard accumulé et au constat partagé que l’échéance du 1er janvier 2015 devenant un objectif irréaliste pour de nombreux acteurs publics et privés, des mesures de simplification et d’évolution d’un certain nombre de normes relatives à l’accessibilité seront actualisées afin de mieux prendre en compte l’ensemble des formes de handicap et entreront dès le 1er janvier 2015… L’Accessibilité pour réussir 2015...

Panorama sur ces évolutions :

Tout d’abord dans les cas où les acteurs publics et privés, qui ne seraient pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, les Ad’AP Agendas d’Accessibilité Programmée pourront permettre de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité.

Ce volet s’articule sur les circulations horizontales au sein des ERP existants : de la largeur des allées.
Loi 2005 :

La loi de 2005 précise que les établissements existants recevant du public doivent être accessibles au 1er janvier 2015, au plus tard. A ce titre, il importe lors de tous travaux (avant ouverture ou de mise aux normes) de s'intéresser aux modalités de déplacement au sein de l'ERP. Si les échanges menés dans le cadre du groupe de travail ont particulièrement insisté sur la nécessité de veiller en priorité à la mise en accessibilité de l’entrée, il est ensuite logique de pouvoir accéder aux fonctions essentielles de l'établissement.

Se pose alors la question des espaces à réserver pour les déplacements horizontaux dans les ERP existants.

Rappel des éléments de législation/réglementation

● Objectif de circulation

« Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.(...) ». (article L111-7-3 du code de la construction et de l'habitation).

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ». (article R111-19-2 du code de la construction et de l’habitation).

« Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi- tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ; - le repérage et le guidage ; - le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement ». (article 6 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Règles dimensionnelles « La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20m et 1,40m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant ». (extrait de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006)

● Modalités particulières d'application lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment existant - la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m, libre de tout obstacle ;

- lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant (extrait de l’article 3 de l’arrêté du 21 mars 2007)

● Possibilités de dérogation « [des] dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences ». (extrait de l’article 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation)


Maintenant :

Une lecture efficiente de l'accessibilité

La qualité des déplacements des clients, notamment des personnes à mobilité réduite, dans l'établissement est un enjeu mais cette question ne peut être dissociée du local dans lequel l'activité s'exerce et des types de prestations et services qui y sont proposés.

L'objectif à atteindre est d'allier le confort de déplacement des personnes en fauteuil roulant et la pérennité de l'activité exercée par l'établissement.

Ainsi, l'ERP doit présenter au titre de la réglementation accessibilité, dans toute la mesure du possible, des cheminements de 1,40 m. Si l'ERP existant (en particulier les magasins intégrant des circulations horizontales) ne permet pas un strict respect de cette réglementation pour des raisons économiques, alors une approche fonctionnelle peut être opérée.

Dans ce cas, l'ERP se doit de présenter un cheminement intérieur accessible qui inclut :

- les allées structurantes donnant accès depuis l'entrée aux services : caisses, ascenseurs et autres circulations verticales, sanitaires adaptés, cabines d’essayage adaptées, meubles d’accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes de lecture de prix, balances des fruits et légumes ;

- les autres allées.

Les allées structurantes citées au premier alinéa du paragraphe précédent présentent une largeur minimale de 1,40 m.

Les autres allées peuvent alors conserver les dimensions actuelles à condition que celles-ci soient au moins égales à 0,90 m et à 1,05 m au sol sur une hauteur de 0,20 m. Cet espace permet le déplacement des fauteuils manuels et la conduite des fauteuils électriques dont les roues avant peuvent, en cas d'absence de ce volume, se bloquer et provoquer une immobilisation du fauteuil. Outre ces largeurs minimales, des espaces de retournement d'un diamètre de 1,50 m doivent être présents tous les 6 m au maximum ainsi qu'au croisement entre une allée structurante ou principale2 et une allée à largeur réduite.

Toutefois, pour faciliter la création d'allées structurantes, il peut être envisagé de réduire certaines des allées existantes, sans toutefois dégrader l'espace de circulation en dessous de 0,90 m.

Une telle approche s'accompagne nécessairement d'un engagement du gestionnaire à apporter toute l'aide utile pour permettre aux clients d'obtenir la délivrance des produits ou prestations.

Loi Handicap, avant et maintenant : Les allées

Les cas particuliers

Des petits magasins de moins de 100 m2 sans chariot

Dans un magasin de petite taille, ne disposant pas de chariot roulant, le cheminement intérieur accessible s'entend comme le cheminement reliant l'entrée à la caisse : celui-ci doit présenter une largeur minimale de 1,40m. La quasi-totalité des magasins traditionnels de centre ville (superficie inférieure à 100 m2) pourrait être concernée par cette approche. Toutefois, dans les magasins d’habillement, la cabine d'essayage adaptée doit rester accessible.

Des restaurants et des cafés

Dans les établissements offrant plus de 50 couverts ou place, il importe qu'une circulation de 1,40 m permette de relier l'entrée aux places accessibles et qu'il en soit de même pour atteindre le(s) sanitaire(s) adapté(s). Dans le cas des petits établissements (moins de 50 couverts ou places), l'allée qui relie la place accessible au sanitaire peut conserver les dimensions actuelles à condition que celle-ci soit au moins égale à 0,90 m.

Les établissements remplissant une mission de service public

Les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité d’un ERP remplissant des missions de service de public (par exemple les bibliothèques de prêt) doivent obligatoirement être accompagnées de mesures de substitution.

Il convient notamment d’insister sur la formation et la disponibilité du personnel.

Le traitement des dossiers

Les dossiers de demande de dérogation déposés au titre de la disproportion manifeste des commerces qui présentent les caractéristiques ci-dessus développées doivent bénéficier d'une approche simplifiée et peuvent justifier de l'octroi d'une dérogation sur présentation d'une part de la notice d'accessibilité telle que prévue dans le dossier de demande d'autorisation de créer, aménager et modifier un ERP ou de demande de permis de construire et d'autre part des plans tels que décrits ci-dessous. En raison de l'importance du nombre de commerces qui sont impactés par cet aspect de la réglementation, il est apparu souhaitable de retenir cette méthode.

Peuvent être ainsi traités tous les dossiers de demandes de dérogation déposés au titre des autorisations de créer, d'aménager et de modifier un ERP existant ou de permis de construire de mise en conformité des règles d’accessibilité.

En revanche, si le même établissement, dans un temps second après avoir bénéficié d'une dérogation dans le cadre de la procédure simplifiée telles que prévue dans la présente fiche, dépose une demande de permis de construire liée à une extension de sa surface de vente (à l’exception toutefois des permis de construire de mise en conformité des règles d’accessibilité), il est pertinent de réexaminer le cheminement intérieur accessible existant du (ou des) niveau(x) impacté(s) si la superficie de l'extension est supérieure à 20 % de la surface initiale de vente du(ou des) dits-niveaux, ceci afin d'étudier la faisabilité d'une accessibilité améliorée des allées.

Pour ce faire, le dossier doit nécessairement comporter au titre des plans3 prévus dans le dossier d'autorisation de travaux :

- le plan coté de l'agencement intérieur avant modification, précisant clairement la largeur des allées comprises entre les gondoles, les supports de présentations... et l’emplacement des services,

- et le plan du magasin respectant les dispositions présentées dans la section « une lecture efficiente de l'accessibilité ».

Si une telle approche simplifiée pour les allées peut être proposée, en revanche, il importe que les autres éléments améliorant la qualité d'usage pour les différentes familles de handicap soient explicités dans la notice d'accessibilité.

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