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Loi Handicap, avant et maintenant : L’accès

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Loi Handicap, avant et maintenant : L’accès

Loi Handicap, avant et maintenant : L’accès

2ème volet de notre dossier sur l’accessibilité dont les modalités sur de la réglementation viennent d’être assouplies avec l’annonce le 26 février dernier, par le 1er ministre concluant la concertation redéfinissant les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi du 11 février 2005. Ainsi pour faire face au retard accumulé et au constat partagé que l’échéance du 1er janvier 2015 devenant un objectif irréaliste pour de nombreux acteurs publics et privés, des mesures de simplification et d’évolution d’un certain nombre de normes relatives à l’accessibilité seront actualisées afin de mieux prendre en compte l’ensemble des formes de handicap et entreront dès le 1er janvier 2015… L’Accessibilité pour réussir 2015...

Panorama sur ces évolutions :

Tout d’abord dans les cas où les acteurs publics et privés, qui ne seraient pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, les Ad’AP Agendas d’Accessibilité Programmée pourront permettre de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité.

Ce volet s’articule sur l’accès à l’établissement recevant du public depuis le trottoir.

Pouvoir entrer dans l’ERP : une priorité dans le cadre de la mise en accessibilité du commerce. Afin de pouvoir satisfaire ses besoins vitaux ou non, et ce dans la plus grande autonomie possible, seule approche respectueuse de la personne, il importe de pouvoir accéder, circuler et recevoir les informations dans ces lieux essentiels.

Loi 2005 :

Cette logique est celle retenue par la réglementation visant à mettre en œuvre la loi du 11 février 2005. Elle précise que les établissements recevant du public doivent être accessibles au 1er janvier 2015, au plus tard. A ce titre, il importe lors de tous travaux (avant ouverture, de modernisation ou de mise aux normes) de s'intéresser aux conditions d'accès à l'établissement depuis la voirie. Les échanges menés dans le cadre de la dérogation pour raison de disproportion manifeste ont particulièrement insisté sur la nécessité de veiller en priorité à la mise en accessibilité de l’entrée.

Rappel des éléments de législation/réglementation

« Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public ». (article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ». (article R. 111-19-2 du code de la construction et de l'habitation)

« Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17 [NDLR : le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées], comprend les pièces suivantes :

Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement (...) » (article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation)

« Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible » (extrait de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2006)

« Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels ». (extrait de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006)

« Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. » (extrait de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006)

« Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : – jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;

– jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m ». (extrait de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006)

« Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire (...) devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès. » (extrait de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006)

« Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement » (extrait de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006)

Maintenant :

Une approche des responsabilités des ERP et des collectivités territoriales

■ La commune (ou l'agglomération) propriétaire des trottoirs a en charge leur aménagement et entretien. En application de la loi de 2005, tous travaux sur la chaussée doivent conduire à une amélioration de l'accessibilité. Le maire, en tant que détenteur du pouvoir de police municipale, en agglomération, veille à la tranquillité et la sûreté de passage sur ceux-ci.

■ Le gestionnaire de l'ERP est, pour sa part, responsable de son emprise foncière et de la mise en accessibilité de son établissement, tout particulièrement de la jonction entre le trottoir et celui-ci.

Comment rendre son établissement accessible ?

Si la jonction avec la voirie est le sujet, ici traité, il convient de prendre en considération les éléments indiqués dans la partie réglementaire ci-dessus : largeur et repérage tactilo-visuelle de la porte, capacité à ouvrir la porte, identification visuelle des parois vitrées...

Dans le cas où le dénivelé vertical entre l'extérieur et l'intérieur est supérieur à 2 cm, il importe de traiter cette difficulté qui peut se révéler un obstacle tant pour les personnes âgées, que les personnes en fauteuil roulant, voire les poussettes.

Dénivelé :

Etape 1 : étudier la réponse logique

La solution pérenne est celle qui intègre dans le périmètre de l'ERP une rampe d'accès, dans le respect des prescriptions techniques d'accessibilité, que celle-ci soit en interne (c’est-à-dire dans la surface du magasin) ou en externe sur le terrain de l'établissement.

Si les règles d’accessibilité ne peuvent être respectées scrupuleusement, il importe toutefois d'examiner s'il est possible de proposer une solution avoisinante. Ces éléments trouveront alors leur place dans la notice d'accessibilité, pièce essentielle de la demande de dérogation du dossier d'autorisation de travaux.

Si ces solutions ont un coût non finançable ou a un impact sur la surface commerciale qui affecte le chiffre d'affaires et la viabilité future de l'établissement, une demande de dérogation aux règles d'accessibilité peut être sollicitée.

Etape 2 : étudier une réponse pérenne en lien avec la mairie : la rampe fixe

S'il est impossible techniquement d'installer une rampe dans l'emprise foncière du gestionnaire, si les contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou s'il existe une disproportion manifeste entre l'installation d'une solution telle que décrit en étape 1 et les conséquences pour la viabilité de l'établissement, il convient alors d'examiner d'autres options.

Deux solutions peuvent notamment être envisagées :

■ La construction d'une rampe fixe avec emprise sur la voirie. Si celle-ci s'inscrit dans le respect des règles techniques d’accessibilité, l'établissement sera alors en conformité au 1er janvier 2015. Toutefois il importe pour mettre en œuvre une telle solution de solliciter auprès de la mairie (ou de l'EPCI) une permission de voirie (autorisation d’occupation du domaine public qui implique l’exécution de travaux sur le domaine).

Si celle-ci ne peut s'inscrire dans le respect des règles techniques d’accessibilité, mais rend possible un accès à l'établissement, il conviendra une fois pourvu de la permission de voirie de solliciter une dérogation.

Dans une rue commerçante, et pour en garder cette fonction, une réflexion initiée par les associations locales de commerçants avec la mairie pourrait aboutir à des travaux sur les trottoirs facilitant la mise en accessibilité de l'ensemble des commerces.

■ La pose d'une rampe fixe sur le trottoir. Si celle-ci s'inscrit dans le respect des règles techniques d’accessibilité, l'établissement sera alors en conformité au 1er janvier 2015, toutefois il importe pour mettre en œuvre une telle solution de solliciter auprès de la mairie un permis de stationnement (autorisation d’occupation du domaine public n’impliquant pas l’exécution de travaux).

Si celle-ci ne peut s'inscrire dans le respect des règles techniques d’accessibilité, mais rend possible un accès à l'établissement, il conviendra – une fois pourvu du permis de stationnement – de solliciter une dérogation.

Si ces solutions ont un coût non finançable ou a un impact sur la surface commerciale qui affecte le chiffre d'affaires et la viabilité future de l'établissement, une demande de dérogation aux règles d'accessibilité peut être sollicitée.

Etape 2 : étudier une réponse pérenne en lien avec la mairie : la rampe fixe

S'il est impossible techniquement d'installer une rampe dans l'emprise foncière du gestionnaire, si les contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou s'il existe une disproportion manifeste entre l'installation d'une solution telle que décrit en étape 1 et les conséquences pour la viabilité de l'établissement, il convient alors d'examiner d'autres options.

Deux solutions peuvent notamment être envisagées :

■ La construction d'une rampe fixe avec emprise sur la voirie. Si celle-ci s'inscrit dans le respect des règles techniques d’accessibilité, l'établissement sera alors en conformité au 1er janvier 2015. Toutefois il importe pour mettre en œuvre une telle solution de solliciter auprès de la mairie (ou de l'EPCI) une permission de voirie (autorisation d’occupation du domaine public qui implique l’exécution de travaux sur le domaine).

Si celle-ci ne peut s'inscrire dans le respect des règles techniques d’accessibilité, mais rend possible un accès à l'établissement, il conviendra une fois pourvu de la permission de voirie de solliciter une dérogation.

Dans une rue commerçante, et pour en garder cette fonction, une réflexion initiée par les associations locales de commerçants avec la mairie pourrait aboutir à des travaux sur les trottoirs facilitant la mise en accessibilité de l'ensemble des commerces.

■ La pose d'une rampe fixe sur le trottoir. Si celle-ci s'inscrit dans le respect des règles techniques d’accessibilité, l'établissement sera alors en conformité au 1er janvier 2015, toutefois il importe pour mettre en œuvre une telle solution de solliciter auprès de la mairie un permis de stationnement (autorisation d’occupation du domaine public n’impliquant pas l’exécution de travaux).

Si celle-ci ne peut s'inscrire dans le respect des règles techniques d’accessibilité, mais rend possible un accès à l'établissement, il conviendra – une fois pourvu du permis de stationnement – de solliciter une dérogation.

Ainsi, une rampe amovible nécessite :

- d'être couplée à une sonnette pour prévenir le commerçant qu’un client handicapé souhaite accéder à son commerce (d’autres solutions ont été développées mais s’avèrent plus coûteuses),

- la sonnette, située à proximité de la porte d’entrée pour permettre un meilleur repérage, est à installer entre 0.9 et 1.3 m de haut et à proximité de la porte d’entrée,

- elle doit être bien visible (contraste) et un panneau doit expliciter sa signification,

- un système indique au client handicapé qu’elle est en bon état de marche. Il importe de faire un retour au client handicapé de la prise en compte de son appel.

- d'être salariés : associée à des mesures d'accompagnement par les

- ceux-ci peuvent proposer – et non imposer – leur aide aux clients handicapés,

- à cet effet, ils doivent être sensibilisés : toutes les personnes handicapées ne souhaitent pas être aidées ou n’ont pas besoin d’être aidées; les techniques d’aide ou de guide sont différentes selon la nature du handicap (personne en fauteuil roulant, personne qui a un problème d’équilibre, etc.).

Les employés doivent également être formés à la manipulation et au déploiement de la rampe amovible.

Lorsque cette option est mise en œuvre, le gestionnaire de l'établissement doit intégrer, dans ses procédures d'évacuation en cas d'incendie, le mode opératoire retenu pour prendre en charge les clients handicapés, tout particulièrement les personnes en fauteuil roulant.

Zoom sur les qualités techniques d’une rampe amovible Une rampe amovible doit présenter les caractéristiques suivantes :

- supporter un poids de 300 kg minimal,

- être anti-dérapante,

- être stable,

- être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant,

- permettre les manœuvres sur le trottoir pour y accéder,

- permettre de réaliser les manœuvres nécessaires à l'ouverture de la porte d’entrée,

- pouvoir être installée facilement – en cas de rampe amovible ou manuelle,

- être contrastée pour être visible de tous,

- éviter les matériaux transparents.

Les propositions d'aménagement, décrites ci-dessus, se concentrent sur l'adaptation de l'entrée existante. Dans certains cas, il peut être tout aussi pertinent d'envisager de déplacer la porte pour limiter le dénivelé entre l'entrée et la voirie, de créer une entrée supplémentaire ou d'aménager une autre issue.

Dans ce dernier cas de figure, cette entrée doit être utilisable par tous les clients, afin de ne pas créer de ségrégation. Là aussi, il est de loin préférable de respecter l'ensemble des règles techniques d'accessibilité, mais il ne faut jamais oublier que l'essentiel est de pouvoir accéder au commerce et que les contraintes techniques et financières les limitant peuvent toujours être expliquées à la CCDSA.

Le dossier de demande de dérogation

Afin de permettre à la CCDSA d'examiner en toute objectivité un dossier qui présente une demande d'une ou plusieurs dérogations, celui-ci doit comporter les pièces justificatives permettant d'éclairer la commission.

Pièces justificatives :

- la notice d'accessibilité doit détailler les approches retenues en matière d'accessibilité par l’exploitant pour les 4 familles de handicaps (auditif, mental, physique et visuel),

- un devis des travaux permettant d’effacer le dénivelé dans l’espace du magasin et si nécessaire les éléments expliquant les difficultés techniques ou financières (« Regards croisés » n°1 sur la disproportion manifeste),

- en cas de mise en place d’une rampe pérenne, le plan et l’autorisation de voirie délivrée par la mairie,

- en cas de rampe amovible la description du matériel retenu et du dispositif de signalement, l’engagement du gestionnaire à une réelle disponibilité pour son activation et à une gestion efficace de la rampe,

- en cas de demande de dérogation au motif de la préservation du patrimoine, la copie du courrier de l'architecte des bâtiments de France.

Cas particuliers

■ Lorsqu'un établissement, qui se trouve dans une zone relevant d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), doit respecter des règles de constructibilité (surélévation par exemple), ceci ne l'exonère pas de l'obligation de mise en accessibilité.

Il convient de rechercher des solutions pour traiter de l'accessibilité qui intègrent les règles spécifiques du PPRI. Les travaux envisagés relèveront alors d'une demande d'autorisation de travaux de l'ERP intégrant ou non une demande de dérogation.

■ Lorsque l'accès au commerce se fait par un escalier descendant, les solutions précédemment évoquées ne sont pas opérantes à l'exception de la rampe intérieure. L'impact de cette solution sur la viabilité du commerce est là aussi nécessairement un aspect à prendre en compte.

Pour ce type d'établissement, la mise en place d'un élévateur, avec toutes les particularités liées au fonctionnement de ce type d'appareil, peut utilement être étudiée.

Les aspects divergents

Les représentants du secteur de l’hôtellerie ont soulevé la question de l'incongruité à obliger un commerçant à mettre l'entrée de son établissement au niveau d'un trottoir ou d'une chaussée qui ne pourront jamais – quels que soient les travaux réalisés – être eux- mêmes mis en accessibilité.

Pour les associations de personnes handicapées, la loi responsabilise chaque acteur, public ou privé, afin qu'il propose des services accessibles. En conséquence, la défaillance des uns ne saurait exonérer les autres de leurs obligations.

Dans ce cas de figure, seul un examen par la CCDSA peut être conseillé. Il ne faut pas exclure a priori la possibilité de se reporter à la dérogation pour disproportion manifeste. Le gestionnaire doit joindre à son dossier tous les éléments permettant de décrire la situation et les impossibilités existantes.


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