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Loi Handicap, avant et maintenant : Dérogations

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Loi Handicap, avant et maintenant : Dérogations

Loi Handicap, avant et maintenant : Dérogations

Le 26 février dernier, le 1er ministre avait conclu la concertation redéfinissant les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi du 11 février 2005. Ainsi pour faire face au retard accumulé et au constat partagé que l’échéance du 1er janvier 2015 devenant un objectif irréaliste pour de nombreux acteurs publics et privés, des mesures de simplification et d’évolution d’un certain nombre de normes relatives à l’accessibilité seront actualisées afin de mieux prendre en compte l’ensemble des formes de handicap et entreront dès le 1er janvier 2015… L’Accessibilité pour réussir 2015...

Panorama sur ces évolutions :

Tout d’abord dans les cas où les acteurs publics et privés, qui ne seraient pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, les Ad’AP Agendas d’Accessibilité Programmée pourront permettre de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité.

Dérogations : Disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences

Loi 2005 : Rappel des éléments de réglementation

L'article R*111-19-10 du code la construction et de l'habitation précise que des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.

Circulaire du 30 novembre 2007 : La disproportion manifeste est avérée lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement.

Doivent notamment être pris en compte dans ce cadre :

– une réduction significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP, du fait de l’encombrement des aménagements requis et de l’impossibilité d’étendre la surface occupée ;

– l’impact économique du coût des travaux, lorsqu’il est tel qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de l’établissement. Il conviendra bien entendu d’apprécier ces éléments au regard de la situation particulière de chaque établissement. En particulier, l’exploitant devra fournir à l’appui de sa demande de dérogation toutes pièces nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’établissement ;

– l’impact réel de la dérogation au regard du coût des travaux, en distinguant les dérogations qui se traduiraient par l’impossibilité d’accès à la prestation de celles qui n’auraient pour conséquence qu’une dégradation modérée de la qualité du service rendu aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, il y a lieu de considérer non seulement les travaux rendus directement obligatoires par la réglementation, mais aussi les travaux induits indirectement par cette obligation comme des travaux

Maintenant : Les points de consensus entre les acteurs économiques et associatifs

La disproportion manifeste entre les améliorations apportées à l'occasion de travaux et les coûts engagés s'analyse nécessairement en examinant les conséquences sur les entreprises mais aussi en s'assurant de l'intérêt de procéder à certains travaux d'accessibilité, compte tenu de la réalité de la chaîne du déplacement.

Ainsi, 3 catégories de disproportion manifeste se dégagent :

- l’impossibilité pour un établissement à financer les travaux d’accessibilité,

- l’impact des travaux sur la viabilité économique future de l’établissement,

- la nécessité d'une approche raisonnée de mise en accessibilité, notamment en cas de rupture de la chaîne du déplacement.

Les modalités présentées dans cette fiche s'appliquent aux ERP privés du secteur marchand ou non-marchand.

Le contenu des dossiers de demande de dérogation(s) pour disproportion manifeste :

L'ensemble des pièces justificatives suivantes :

- la notice d'accessibilité doit détailler les améliorations apportées en matière d'accessibilité par l’exploitant pour les 4 familles de handicaps (auditif, mental, physique et visuel), - les devis des travaux mettant l'établissement à toutes les règles d'accessibilité avec si nécessaire le plan permettant de visualiser,

- les devis présentant l'option de la mise en accessibilité proposée par le demandeur avec si nécessaire le plan permettant de visualiser, - en cas de difficultés de mise en accessibilité « client en fauteuil roulant », la notice d'accessibilité doit détailler les améliorations apportées en matière d'accessibilité par le commerçant pour les autres familles de handicaps : auditif, mental et visuel,

- tout élément permettant de mettre en évidence la question de l'accès à l'ERP: les difficultés, les possibilités, l'option proposée et les mesures de substitution,

- les liasses fiscales des trois derniers exercices et les durées d'amortissement des travaux. Toutefois, en cas de reprise d'une entreprise, le nouveau gestionnaire transmet les budgets prévisionnels, communiqués à la banque et tout élément comptable connu à l'occasion de la reprise du commerce.

Sont joints au dossier, selon les cas de figure :

- le coût des dépenses correspondant aux autres obligations légales (portes du froid, sécurité incendie...),

- les aides financières liées à l'accompagnement à la mise en accessibilité lorsque celles-ci existent.

Tout élément complémentaire permettant de mettre en évidence la volonté et la situation de l'exploitant sera apprécié par la CCDSA. La transparence garantit au commerçant un traitement plus rapide de la demande.

Comment s'évalue l'impossibilité de l'établissement à financer les travaux d'accessibilité ?

Pour ce faire, il convient de rapprocher la capacité d'autofinancement de l'établissement du coût de l'investissement ramené à la valeur annuelle de l’amortissement comptable. Le résultat permet alors d'éclairer la situation de l'établissement et sa capacité à financer des travaux.

Les difficultés à financer les travaux sont mises en évidence à partir du retraitement des éléments comptables de la liasse fiscale. Du chiffre d'affaires est défalqué l'ensemble des charges d'exploitation pour obtenir le résultat de l'établissement (bénéfice ou perte). Du résultat sont ensuite déduits les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions et les emprunts et les dettes à un an au plus.

L'étape suivante consiste à comparer ce résultat avec la valeur annuelle de l'amortissement découlant des travaux envisagés à laquelle il convient d'ajouter les emprunts à 1 an au plus.

■ Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés

Si le résultat ainsi obtenu est inférieur à zéro, l'établissement n'est pas viable, dans cette situation les investissements ne peuvent pas être réalisés.

Il importe que le résultat prévisionnel retraité permette aussi d'assurer la pérennité de l'établissement.

Toutefois, si le financement de tous les travaux nécessaires pour mettre en conformité l'établissement aux règles d'accessibilité n'est pas mobilisable, en revanche un traitement partiel de l'ERP peut, dans certaines situations, être envisagé. L'outil d'analyse financière permettant d'effectuer des simulations, la possibilité, a minima, de inancer les travaux garantissant l'accès à l'établissement se doit alors d'être examinée.

Cette approche permet d'objectiver la demande de dérogation, pour autant que la CCDSA ait une connaissance de la rémunération de l'exploitant.

■ Pour les établissements soumis à l'impôt sur le revenu de l'exploitant (IRPP)

Le traitement des informations de la liasse fiscale s'opère de la même façon. Le résultat, en revanche, s'examine différemment. En effet, celui-ci intègre la rémunération de l'exploitant.

Pour objectiver l'avis de la CCDSA, il convient d'examiner le résultat. Il semble raisonnable de retenir les critères suivants, si celui-ci est :

- inférieur à 1,5 SMIC annuel, la demande de dérogation est justifiée,

- supérieur à 2,5 SMIC annuel, la demande de dérogation ne peut être acceptée,

- compris entre 1,5 et 2,5 SMIC annuel, il importe alors d'examiner les travaux dont le financement pourrait être supportable.

Ces seuils sont doublés en cas de conjoint collaborateur.

A noter que dérogation ne vaut pas exemption d'une approche positive de la mise en accessibilité de l'ERP. Quelle que soit la situation financière, des améliorations pour les différents types de handicap (auditif, mental, physique et visuel) sont toujours possibles et doivent être encouragées.

Toute analyse financière faite par la banque tendant à démontrer l'impossibilité de financer les travaux peut être présentée à la commission.

■ Un établissement travaillant sous franchise

Le fait pour un commerce de se présenter sous une enseigne ne change en rien l'examen du dossier en cas de demande de dérogation(s) pour disproportion manifeste. Il lui revient de présenter un dossier à l'identique des autres commerçants.

■ Le cas des établissements appartenant à un groupe

Les établissements intégrés à un groupe ne sont pas en mesure de fournir des pièces comptables, car la consolidation des résultats se fait au niveau du groupe. Il importe néanmoins de demander la fourniture d'éléments équivalents, qui certes ne pourront être certifiés par un expert comptable.

Les représentants du secteur économique se sont engagés à accompagner leurs commerces afin de ne pas les pénaliser et donc à produire ces éléments.

Cas particuliers

Les auto-entrepreneurs

Les cas devraient être exceptionnels, rares seront les commerçants sous ce régime disposant d'un ERP.

Les auto-entrepreneurs ne sont pas tenus à l'obligation de tenir une comptabilité. Ils doivent uniquement déclarer leur chiffre d’affaires mensuel. Si toutefois un dossier devait être examiné, il conviendrait que le commerçant fournisse les chiffres d'affaires déclarés sur les 36 derniers mois (ou sur la durée de nombre de mois d'activité réalisée), le montant des devis pour les travaux de mise en accessibilité totale et ceux qu'il estime pouvoir financer.

L'approche financière consisterait alors à

- faire la moyenne des chiffres d’affaires mensuels déclarés sur les 36 derniers mois, minorée des abattements fiscaux,

- retirer les dettes à 1 an au plus,

- examiner le reste à vivre de l’auto-entrepreneur au regard du coût des travaux d'accessibilité.

C'est à partir du montant du reste à vivre et des travaux rapporté à la valeur du SMIC que la disproportion manifeste peut alors être appréciée.

Les micro-entreprises

Là aussi, les dossiers déposés par un exploitant relevant du régime de la micro-entreprise devraient être exceptionnels, rares seront les commerçants sous ce régime disposant d'un ERP.

Dans ce cas, se reporter à l'approche développée pour les auto-entrepreneurs.

Les hôtels offrant 10 chambres au plus

Sont présentées dans cette section, la réglementation applicable aux hôtels de faible capacité et l'approche souhaitable entre réglementation, atténuation et dérogation.

Les établissements à faible capacité (jusqu'à 10 chambres inclus) ne proposant ni chambre au RDC, ni ascenseur, dans un bâtiment de 3 étages (ou moins), sont exonérés de créer une chambre adaptée et d'installer un ascenseur accessible, tout autant que le pétitionnaire fournit des renseignements prouvant que leur mise en œuvre nécessiterait le déplacement d’éléments participant à la solidité du bâtiment (attestation d'un architecte).

Les établissements à faible capacité (jusqu'à 10 chambres inclus) dans un bâtiment de 3 étages (ou moins) dotés d'un ascenseur ne respectant pas les règles accessibilité,

- qui disposent, en sus, d'une chambre adaptée en rez-de- chaussée et de toutes les prestations servies à ce même niveau, ne sont pas tenus à mettre cet ascenseur en accessibilité dimensionnelle, si des éléments participant à la solidité du bâtiment entravent sa mise en œuvre ;

- qui ne peuvent disposer d'aucune chambre adaptée au rez-de-chaussée, doivent mettre l'ascenseur aux normes et créer une chambre adaptée en étage.

Dans ce dernier cas de figure, les différentes possibilités de dérogation peuvent alors être examinées, successivement, sur les deux éléments que sont l'ascenseur et la chambre adaptée :

- si une impossibilité technique ou financière (incapacité à financer, remise en cause de la viabilité future de l'établissement ou approche raisonnée de la mise en accessibilité) est avérée, alors une dérogation aux dimensions minimales de l'ascenseur peut être accordée.

- si l'ascenseur ne peut être mis aux normes visant les clients en fauteuil roulant, alors la création d'une chambre adaptée aux personnes en fauteuil roulant a un intérêt limité et la dérogation au titre de la disproportion manifeste peut être mobilisée. Dans ce cas de figure, il importe de préciser dans le dossier les mesures mises en œuvre pour permettre l'hébergement de personnes handicapées autres que celles circulant en fauteuil roulant (exemple : mise en accessibilité du clavier présent dans l’ascenseur, toilettes rehaussées pour personnes âgées, contrastes visuels...).

Si l’ascenseur offre une accessibilité « imparfaite », il convient d’analyser les prestations avales à adapter.

Les établissements à vocation sociale

Il est rappelé que tous les dossiers doivent présenter les mêmes pièces justificatives quelle que soit la qualité du demandeur. La capacité à financer des travaux sur ce type d'établissement est ensuite examinée avec la même approche financière.

En ce qui concerne les centres de vacances associatifs et cultuels à vocation très sociale, une exonération totale ne peut être envisagée. Il n'est pas pensable qu'aucune amélioration ne puisse être apportée et que les enfants handicapés soient exclus.


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