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Arrêt dit « AZF », la condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion était-elle fondée en droit ? NON

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Arrêt dit « AZF », la condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion était-elle fondée en droit ? NON

Arrêt dit « AZF », la condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion était-elle fondée en droit ? NON

La Cour de cassation casse l’arrêt AZF, car il existait un doute objectif sur l’impartialité de l’un des juges, et la condamnation pour destruction involontaire par explosion n’était pas justifiée en droit.

Les faits

Le 21 septembre 2001, une explosion est survenue sur le site de l’usine chimique AZF, à Toulouse, entraînant la mort de trente-et-une personnes, infligeant des blessures à de nombreuses victimes et causant des dommages immobiliers importants.

Le 24 septembre 2012, la cour d’appel de Toulouse a déclaré la société Grande Paroisse, exploitante de l’usine, ainsi que le chef d’établissement, coupables d’homicides et blessures involontaires et de dégradations involontaires, par explosion.

L’un des magistrats chargés de juger l’affaire AZF était vice-président de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM). Pendant que se déroulait le procès, l’INAVEM a conclu une convention avec la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC), qui a eu pour objet de faire des deux signataires des « partenaires privilégiés ». Or, la FENVAC était partie civile dans l’affaire AZF.

Deux questions posées à la Cour de cassation

Question 1 : Existait-il un doute quant à l’impartialité de la formation de jugement ?

Réponse : Oui

Si l’adhésion d’un juge à une association, y compris une association d’aide aux victimes, ne porte pas atteinte à la présomption d’impartialité dont il bénéficie, il existait toutefois, dans l’affaire AZF, des liens étroits (convention de partenariat) entre la FENVAC et l’INAVEM, l’une étant partie civile, l’autre ayant pour vice-président l’un des trois juges ayant à juger l’affaire.

Cette situation a pu créer, dans l’esprit des parties, et notamment des prévenus qui avaient été relaxés en première instance, un doute raisonnable, objectivement justifié, quant à l’impartialité de la formation de jugement. Dès lors, en n’informant pas les parties de cette situation, la cour d’appel a méconnu l’article 6.§.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article préliminaire du code de procédure pénale et le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

Cette décision s’inscrit dans la ligne d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme et des recommandations déontologiques du Conseil supérieur de la magistrature.

Question 2 : Cette condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion était-elle fondée en droit ?

Réponse : Non

Selon l’article 322-5 du code pénal, la destruction ou la dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être sanctionnée que si est violée une obligation de prudence ou de sécurité imposée spécifiquement par la loi ou le règlement. Or, la cour d’appel a prononcé cette condamnation en se référant implicitement aux fautes de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de négligence constitutives des délits d’homicides et de blessures involontaires, ce qui était insuffisant pour caractériser l’infraction en cause.

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