Ouverture de la 3ème période d’obligations d’économies d’énergie à partir du 1er janvier 2015 avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac
La parution de la lettre d’information « Certificats d’économie d’Energie » du Ministère de l’Ecologie de décembre 2014 annonce l’application de la troisième période d’obligations d’économies d’énergie à partir du 1er janvier 2015, pour une durée de trois ans, avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac, soit un doublement de l’ambition de la deuxième période.
Cet objectif est réparti entre les vendeurs d’énergie sur la base du prix TTC des énergies (à hauteur de 75 %) et des volumes de ventes en kWh (à hauteur de 25 %). Cela représente un effort substantiel : sur la période 2015-2017, ce devrait être près de 3 milliards d’euros consacrés aux économies d’énergie par les obligés.
En outre, le dispositif sera amélioré pour tenir compte du retour d’expérience de la deuxième période, des conclusions de la concertation et des recommandations de la Cour des Comptes. Ainsi, la troisième période des certificats d’économies d’énergie permettra de :
1) simplifier le dispositif, en instituant notamment la standardisation des documents et un processus déclaratif de demande des certificats d’économies d’énergie, couplé à un contrôle a posteriori ;
2) accroître la transparence du dispositif, en particulier grâce à la création du comité de pilotage chargé d’assurer un dialogue permanent avec les parties prenantes ; 3) favoriser les actions complémentaires nécessaires à la montée en puissance des actions de rénovation énergétique, en nombre et en qualité.
Les modalités opérationnelles de cette troisième période sont définies dans les textes réglementaires suivants :
• décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
• décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d’économies d’énergie
• arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur
• arrêté du 11 décembre 2014 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie
• arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie
• arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Les indicateurs figurant ci-dessous sont extraits du registre national des certificats d’économies d’énergie et portent sur l’ensemble des certificats délivrés, entre le début du dispositif et le 30 novembre 2014. Un total de 9 765 décisions ont été délivrées à 1 270 bénéficiaires, pour un volume de 593,2 TWh cumac dont :
• 7 331 décisions à 430 obligés pour un volume de 554,4 TWh cumac ;
• 2 434 décisions à 840 non obligés pour un volume de 38,8 TWh cumac, dont 11,4 TWh cumac pour le compte des collectivités territoriales (1 004 décisions) et 17,3 TWh cumac pour le compte des bailleurs sociaux (878 décisions).
Le volume total de 593,2 TWh cumac se divise de la façon suivante : 561,6 TWh cumac ont été obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 22,3 TWh cumac via des opérations spécifiques et 9,2 TWh cumac via des programmes d’accompagnement.
Les économies d’énergie issues d’opérations standardisées se répartissent de la façon suivante entre les secteurs et sous-secteurs :
Le volume de certificats d’économies d’énergie en GWh cumac délivré par région, pour des opérations standardisées et des opérations spécifiques, est le suivant :
Enfin, s’agissant de l’activité du marché des CEE sur le registre, le volume de certificats échangés entre le début du dispositif et le 30 novembre 2014 est de 234,6 TWh cumac, pour un total de 3 117 transactions. Comme l’indique le site du registre national des certificats d’économies d’énergie, le prix moyen de cession d’un certificat au mois d’octobre était de 0,314 c€ HT.
Révision des fiches d’opérations standardisées
Un projet d’arrêté définissant une première série d’opérations standardisées d’économies d’énergie pour la troisième période a été élaboré par la Direction générale de l’énergie et du climat du ministère chargé de l’énergie, l’ADEME et l’Association Technique Énergie et Environnement (ATEE). Ce texte présentait la révision de 27 fiches anciennes conduisant à 19 fiches nouvelles révisées qui représentent 65 % du volume des certificats délivrés en deuxième période, et a été présenté au Conseil supérieur de l’énergie pour avis le 23 juillet 2014.
Une deuxième série d’opérations standardisées d’économies d’énergie a fait l’objet d’un projet d’arrêté complémentaire, présenté au Conseil supérieur de l’énergie pour avis le 15 octobre 2014. Ce nouveau texte présentait la révision de 27 fiches anciennes, conduisant à 22 fiches nouvelles révisées, qui représentent 13,5 % du volume des certificats délivrés en deuxième période.
Enfin, une troisième série d’opérations standardisées d’économies d’énergie a fait l’objet d’un dernier projet d’arrêté complémentaire, présenté au Conseil supérieur de l’énergie pour avis le 9 décembre 2014. Ce nouveau texte présentait la révision de 53 fiches anciennes, conduisant à 48 fiches nouvelles révisées, qui représentent 7 % du volume des certificats délivrés en deuxième période. Par ailleurs, cet arrêté modifiait la fiche BAR-TH-112 (« Appareils indépendants de chauffage au bois »), présentée dans le premier projet d’arrêté le 23 juillet 2014 : le volume forfaitaire de certificats d’économies d’énergie attribué à cette opération a été réévalué compte tenu de nouveaux éléments recueillis auprès des professionnels quant aux performances des équipements du marché.
Ces trois lots de fiches ont été regroupés dans un seul arrêté, daté du 22 décembre 2014, qui a été publié au Journal officiel le 24 décembre 2014 et qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. En tenant compte de la révision des fiches CPE et SME dans l’arrêté « modalités d’application », ce sont ainsi 112 fiches qui ont été révisées au début de la troisième période, représentant 37 % du catalogue et 90 % des certificats délivrés en deuxième période.
La révision des fiches existantes en deuxième période se poursuivra en 2015 afin de les adapter au nouveau cadre juridique de la troisième période, de les rendre compatibles avec le droit européen, et d’actualiser le calcul des forfaits.
Rectificatif de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie
Plusieurs coquilles dans les intitulés des attestations sur l’honneur en annexe de certaines fiches du secteur tertiaire ont été détectées dans l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie. Ces anomalies feront l’objet d’une correction dans le prochain arrêté concernant les opérations standardisées. Toutefois, la DGEC invite l’ensemble des éligibles à établir dès à présent leurs modèles d’attestations sur l’honneur en rectifiant lesdits intitulés selon les modèles ci-après :
• Pour la fiche BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau Intitulé de la partie A en annexe 1 de l’attestation sur l’honneur à rectifier : A/ BAT-TH-113 (v. A14.1) : Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau.
• Pour la fiche BAT-TH-115 : Climatiseur performant (France d’outre-mer) Intitulé de la partie A en annexe 1 de l’attestation sur l’honneur à rectifier : A/ BAT-TH-115 (v. A14.1) : Remplacement d’un climatiseur existant par un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A (France d’outre-mer).
• Pour la fiche BAT-TH-121 : Chauffe-eau solaire (France d’outre-mer) Intitulé de la partie A en annexe 1 de l’attestation sur l’honneur à rectifier : A/ BAT-TH-121 (v. A14.1) : Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ou d’un chauffe-eau solaire collectif à appoint centralisé ou à appoint individualisé pour la production d’eau chaude sanitaire en France d’outre-mer.
Application des fiches d’opérations standardisées
Sont déposées selon les modalités de la deuxième période (anciennes fiches d’opérations standardisées et arrêté du 29 décembre 2010) les demandes concernant les opérations d’économies d’énergie :
• achevées avant le 31 décembre 2014, dans la limite de 12 mois après l’achèvement de l’opération ;
• engagées avant le 31 décembre 2014 et achevées avant le 31 décembre 2015, avant le 31 décembre
2015 ;
• engagées avant le 31 décembre 2014 et achevées avant le 31 décembre 2016, avant le 31 décembre
2016 si et seulement si les fiches d’opérations standardisées correspondantes font partie de celles listées dans l’annexe 1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.
Pour tous les autres cas, les demandes doivent être déposées selon les modalités de la troisième période : nouvelles fiches d’opérations standardisées et arrêté du 4 septembre 2014.
Modalités de délégation des obligations en troisième période
Les articles 5 à 7 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie organisent les modalités de délégation d’une obligation individuelle d’économies d’énergie à un tiers.
Pour chaque énergie soumise à une obligation d’économies d’énergie, l’obligé peut déléguer tout ou partie de cette obligation à un tiers. En cas de délégations partielles, le volume de chaque bloc de délégation partielle ne peut pas être inférieur à 5 TWh cumac.
Une personne qui a délégué la totalité de ses obligations d’économies d’énergie pour l’ensemble des énergies vendues au-delà des seuils n’est plus obligée, donc plus éligible.
Exemple : une personne A est obligée pour l’ensemble de la troisième période à hauteur de 11 TWh cumac pour la mise à la consommation de carburants automobiles et 2 TWh cumac pour ses ventes de fioul domestique
• Cas 1 : A délègue l’obligation fioul à B. Dans ce cas, B devient obligé à hauteur de 2 TWh cumac, et A reste obligé à hauteur de 11 TWh cumac.
• Cas 2 : A délègue l’obligation fioul à B, et 7 TWh cumac de son obligation carburants à C. Dans ce cas, B devient obligé à hauteur de 2 TWh cumac, C à hauteur de 7 TWh cumac, et A reste obligé à hauteur de 4 TWh cumac, qu’il ne pourra pas déléguer ultérieurement à un tiers.
• Cas 3 : A délègue l’obligation fioul à B, 6 TWh cumac de son obligation carburants à C et 5 TWh cumac de son obligation carburants à D. Dans ce cas, B devient obligé à hauteur de 2 TWh cumac, C à hauteur de 6 TWh cumac et D à hauteur de 5 TWh cumac. A a délégué l’ensemble de ses obligations pour l’ensemble des énergies vendues au-delà des seuils, donc n’est plus obligé (et plus éligible).
Pour chaque délégation totale ou partielle, une demande doit être adressée à :
Pôle national des certificats d’économies d’énergie Direction générale de l’énergie et du climat Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 92055 LA DEFENSE Cedex
La réponse est apportée dans un délai de deux mois : à défaut de réponse dans ce délai, le principe de « silence vaut acceptation » s’applique, et la demande est donc considérée comme acceptée.
À partir de la date de réception de la réponse de la DGEC, ou à l’expiration du délai des deux mois, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie égale à la somme des obligations déléguées. Un délégataire qui n’est pas éligible en début de période devra donc attendre la validation formelle de la première demande de délégation, ou l’expiration du délai des deux mois, avant de devenir obligé, donc éligible, et ainsi pouvoir déposer des premiers dossiers de demande de certificats au pôle national des certificats d’économies d’énergie.
Attention : en cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles reviennent à chaque délégant.
Programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés
L’article L.221-1 du code de l’énergie précise qu’un part des certificats d’économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Par ailleurs, l’article L.221-8 du même code précise que le volume des certificats d’économies d’énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d’énergie : ainsi, pour inciter les obligés à financer de manière importante la lutte contre la précarité énergétique, le Gouvernement a décidé de bonifier le volume de certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre d’une opération d’économies d’énergie menée auprès d’un ménage en situation de précarité énergétique. Cette bonification, proportionnelle à la contribution financière de l’obligé au programme de lutte contre la précarité énergétique, est délivrée dès le versement des fonds au porteur du programme ; les certificats correspondants aux opérations d’économies d’énergie financées par le programme sont délivrés après les travaux, dans le cadre des procédures de droit commun du dispositif.
L’arrêté du 11 décembre 2014 portant validation de programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie porte ainsi validation des programmes « Habiter mieux » et « Toits d’abord » pour la troisième période, et fixe le coefficient de bonification à 162 kWh cumac par euro versé à chacun de ces programmes.
Liens utiles
• page dédiée aux CEE sur le site de la DGEC
• site du registre national des certificats d’économies d’énergie