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Modalités et conditions d'agrément des observatoires locaux des loyers

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Modalités et conditions d'agrément des observatoires locaux des loyers
Modalités et conditions d'agrément des observatoires locaux des loyers

Un nouveau décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 fixe les conditions d'agrément des observatoires locaux des loyers par le ministre chargé du logement, ainsi que les conditions de diffusion et de communication des résultats produits par les observatoires et prévoit la création du Comité scientifique de l'observation des loyers.

Ce décret fixe les modalités suivant lesquelles le ministre chargé du logement agrée les observatoires locaux des loyers prévus par l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR).

Il conditionne l'agrément des organismes candidats au respect de prescriptions méthodologiques définies par le comité scientifique de l'observation des loyers (modalités de définition des objectifs de collecte des données, méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données et modalités de diffusion des résultats) ainsi qu'à la représentation équilibrée, au sein des observatoires, des bailleurs, des locataires, des gestionnaires de biens, de personnalités qualifiées, de représentants de l'Etat et des établissements publics de coopération intercommunale.

Le décret détermine les différents cas dans lesquels l'observatoire transmet, communique ou met à disposition les données collectées ou traitées.

Il crée l'instance scientifique indépendante prévue par l'article 16 de la loi chargée de conseiller le ministre afin de garantir la qualité statistique des données produites par les observatoires locaux. Il précise les missions et détermine les modalités de fonctionnement de ce comité scientifique de l'observation des loyers.


L'agrément est accordé à l'organisme pour un périmètre géographique donné constitué par une liste de communes dès lors que celui-ci justifie :
1° Du respect des prescriptions méthodologiques définies par l'instance scientifique mentionnée à l'article 5. Ces prescriptions concernent les modalités de définition des objectifs de collecte des données, la méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données ainsi que les modalités de diffusion des résultats par l'observatoire ;
2° D'une représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de ses organes dirigeants ainsi que de la présence de personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique au sein de ces organes ;
3° D'un statut d'association ou de groupement d'intérêt public ;
4° De la représentation au sein des organes dirigeants de l'observatoire du préfet de département ou de son représentant ou, le cas échéant, du préfet de région ou de son représentant lorsque le périmètre géographique de l'observatoire s'étend sur plusieurs départements, le préfet de région pouvant choisir de se faire représenter par un préfet de département ;
5° De la représentation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire au sein des organes dirigeants de l'observatoire. Lorsque le nombre des établissements précités situés dans le ressort de l'observatoire est supérieur au nombre de sièges attribués par les statuts de l'observatoire à cette catégorie de membres, le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont désignés par les présidents de l'ensemble de ces établissements.

L'observatoire agréé :
1° Transmet les données qu'il a collectées et complétées à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. La liste des informations et leurs modalités de transmission sont établies par arrêté du ministre chargé du logement ;
2° Met à la disposition du public une publication annuelle des résultats retraités et agrégés de l'observatoire selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement ;
3° Communique les données dont il dispose, sous conditions de l'anonymisation des données dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à toute personne qui en fait la demande ;
4° Transmet les données anonymisées dans les conditions définies au 3° aux représentants de l'Etat dans la région et dans le département, ainsi qu'au service statistique du ministère chargé du logement ;
5° Peut habiliter les chercheurs qui en font la demande motivée à accéder aux données individuelles, par l'intermédiaire d'un centre d'accès sécurisé et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. L'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peut également habiliter les chercheurs à accéder aux données individuelles dont elle dispose dans les mêmes conditions et sous réserve d'en informer préalablement les observatoires locaux concernés ;
6° Rend compte de son activité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.


Cette mesure devait à l'origine être appliqué à 28 grandes villes dont la capitale, mais le gouvernement a annoncé il y a un mois qu'il y renonçait pour le limiter à Paris.

« Le texte encadrant les loyers, qui sortira avant la fin de l'année, ne concernera que Paris car c'est la seule commune où l'observatoire est prêt, avec des données fiabilisées », avait alors précisé la ministre du logement Sylvia Pinel. Mais elle avait aussi ajouté : « Un comité scientifique valide les observatoires publics des loyers, je ne peux pas préjuger de ses décisions, ni pour l'Ile-de-France en présumant une application en 2015, ni pour les différentes régions. »


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