Mise à jour de la directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE)
Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 transposant la directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE) a été publié le 22 août dernier au Journal Officiel. Ce décret doit s'administrer en deux phases assurant la transposition de la directive. Ainsi, le consommateur pourra désormais se défaire gratuitement et sans obligation d'achat de ses petits équipements dans les magasins disposant d'une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente d'équipements électriques et électroniques. Une place prépondérante est accordée au réemploi et à la réutilisation. Le décret renforce par ailleurs les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs d'équipements professionnels ayant fait le choix du système individuel. Il prévoit la suppression programmée de la possibilité pour un producteur d'équipement professionnel de transférer sa responsabilité vers l'utilisateur. Il définit les exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés. Enfin, il met à jour le code de l'environnement s'agissant des dispositions relatives au suivi et au contrôle de la filière.
Le Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés sont l'ensemble des "équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu".
Ainsi, jusqu'au 14 août 2018, le décret s’applique à certaines catégories de produits : les gros et petits appareils ménagers, l'ensemble des matériels grand public et des équipements informatiques ou de télécommunications à l'exception des écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface inférieure à 100 cm2, le matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament, les outils électriques et électroniques, les jouets, équipements de loisir et de sport, les dispositifs médicaux à l'exception des produits implantés ou infectés, les instruments de surveillance et de contrôle, les distributeurs automatiques et les panneaux photovoltaïques.
A partir du 15 août 2018, le décret s'applique à tous les EEE, à l'exception de certains EEE très particuliers. Il s'agit, entre autres, des EEE spécifiquement conçus pour s'intégrer dans un équipement exclu du champ d'application du décret, des EEE liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, des armes, des munitions et autres matériels liés à des fins exclusivement militaires, ou encore des gros outils industriels fixes.
S’agissant des DEEE ménagers, ils incluent les DEEE produits par les ménages et ceux dont l'origine est différente, mais de nature et de quantité identiques à ceux des ménages. "Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages", précise le décret.
Concernant la collecte gratuite, le décret précise le taux de cette collecte national minimal. Ainsi, à partir de 2016, il sera fixé à 45%, et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes. Par ailleurs, à partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement sera de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.
Par ailleurs, le décret rajoute qu’en cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
Ainsi, lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m2, il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).
De plus, le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise.
Enfin, le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d'éviter.
Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
Le décret a modifié les textes existants afin de favoriser le réemploi dans le cadre de l'agrément des
éco-organismes. Et donnant ainsi la priorité à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques devant être transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses. Le décret introduit également la notion du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
De même, le texte insère une modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant aux éco-organismes en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
Par ailleurs, le décret précise que les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction. ;
Le décret fixe également les modalités de l’attestation consistant en un engagement du producteur à :
« 1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
« 2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;
« 3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;
« 4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;
« 5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en général ;
« 6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
- Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
- Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
- Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
- S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195. » ;
Enfin, le décret fixe des exigences minimale pour l’exportation d’EEE usagés. Ainsi, lors du transfert, le détenteur devra faire la distinction entre des EEE usagés et des DEEE, en produisant une copie de la facture et du contrat de vente indiquant que l'EEE est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel, une preuve d'évaluation ou d'essai pour chaque article du lot, et une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun équipement constituant un déchet.
En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant les informations suivantes :
« 1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/ UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;
« 2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;
« 3° L'année de production si elle est connue ;
« 4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;
« 5° La date et les résultats des essais ;
« 6° Le type d'essais réalisés.
« Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :
« 1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
« 2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
Le décret renforce les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs d'équipements professionnels ayant fait le choix du système individuel et il programme la suppression de la possibilité pour un producteur d'équipement professionnel de transférer sa responsabilité vers l'utilisateur.
« 1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;
« 2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C (92) 39/ final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;
« 3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des équipements, dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »