Au 1er Janvier 2014, plutôt la DEP que la FDES pour certains produits de construction et de décoration
Un arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, publié au Journal Officiel du 29 décembre 2013 définit le contenu de la déclaration environnementale des produits de construction et fixe notamment la méthodologie d'évaluation et de calcul applicable pour élaborer les déclarations environnementales.
A destination des opérateurs économiques concernés par la mise sur le marché des produits de construction et de décoration (fabricants, mandataires et importateurs), l’arrêté est entré en vigueur le 1er janvier de cette nouvelle année.
L’arrêté précise donc les modalités d’application du décret relatif à la déclaration environnementale qui devra accompagner la commercialisation de certains produits de construction utilisés dans le secteur du bâtiment, dès lors que la promotion de ces produits comportera des allégations sur leurs aspects environnementaux.
L'arrêté fixe :
― le contenu des déclarations environnementales des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
― la méthodologie d'évaluation et de calcul des informations contenues dans la déclaration environnementale ;
― l'ensemble des éléments justificatifs des informations contenues dans la déclaration environnementale à tenir à disposition des autorités de contrôle et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante de la déclaration environnementale ;
― l'adresse du site internet où sont transmises les déclarations environnementales aux autorités publiques ;
― les conditions d'élaboration des déclarations collectives portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché ;
― les conditions d'exemption.
Cet arrêté entraine de facto les entreprises à fournir selon l’un des formats existants, soit une fiche de déclaration environnementale et sanitaire – les FDES répertoriées en France sur la base Inies –, soit une déclaration environnementale de produit (DEP).
En France, les exigences vis-à-vis des Déclarations Environnementales sur les Produits de construction (DEP) ont été renforcées par arrêté et par décret qui reposent sur :
• La justification de toute communication environnementale sur les produits de construction par une Déclaration conforme aux normes (DEP)
• Le passage obligatoire à la DEP (selon la norme européenne NF EN 15804) à compter de juillet 2014
• La vérification des Déclarations par un organisme indépendant dès 2017
• La justification, pour les Déclarations collectives, d’une réelle homogénéité des produits étudiés et de leurs impacts sur l’environnement.
Jusqu’à présent, une norme française (NF P 01-010) a servi de cadre à la réalisation de fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES). Ce texte français est voué à être remplacé par une norme européenne (NF EN 15804), imposant un cadre harmonisé : la Déclaration Environnementale sur les Produits (DEP). Si la méthode n’est pas encore obligatoire, elle est toutefois applicable dès aujourd’hui. Publiée en août 2012, la norme NF EN 15804 fournit des bases méthodologiques harmonisées pour une évaluation environnementale des produits et services de la construction. Cette norme permet la réalisation de DEP qui remplaceront les FDES en France et s’imposeront dans toute l’Europe.
C’est donc à travers ces mesures que les fabricants réunis au sein de l’ATF-BPT ont ainsi collectivement décidé de s’engager, dès 2012, dans une démarche pro-active, en faisant réaliser 8 Déclarations Environnementales Produits par les consultants C4Ci.
Le passage de la FDES à la DEP est, pour les industriels français, aisé. Les méthodologies, reposant toutes deux sur une Analyse du Cycle de Vie, sont relativement similaires. L’objectif majeur demeure la quantification des impacts environnementaux (contribution au réchauffement climatique, consommations énergétiques, pollution atmosphérique, pollution de l’eau...).
La nouvelle norme impose un travail plus précis, découpant le cycle de vie en 16 étapes (la norme française abordait 5 étapes). La DEP présente donc l’ensemble des impacts et indicateurs environnementaux à chacune de ces 16 étapes, analysées individuellement. L’ATF-BPT produit, en outre, un tableau récapitulatif, hors cadre normatif, dans les fiches de synthèse de ses DEP.
Un texte normatif est, de fait, d’application volontaire. Toutefois, en France, cette évolution normative prend corps au cœur d’un travail réglementaire global visant à encadrer la communication environnementale.
Au-delà du nouveau cadre, les industriels membres de l’ATF-BPT ont travaillé, aux côtés des consultants de C4Ci, à une démarche particulièrement volontaire, exigeante et innovante. Ils ont ainsi tenu à répondre, avant la lettre, à toutes les futures obligations envisagées lors de la rédaction du cadre réglementaire français (arrêté et décret) :
• Homogénéité des produits : un cadre de validité a été établi pour chaque DEP pour définir clairement les produits couverts,
• Homogénéité des résultats : plus de 20.000 calculs d’ACV ont été réalisés pour chaque DEP, aboutissant à des résultats statistiques particulièrement fins,
• Analyse de sensibilité : les paramètres influant sur les résultats ont été minutieusement analysés,
• Vérification méthodologique : le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a établi une revue critique générale portant sur le cadrage de l’étude et les hypothèses de modélisation.
Concrètement l’arrêté définit les modalités suivantes en indiquant les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total cycle de vie et pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation et l'étape de fin de vie, des indicateurs suivants :
― décrivant les impacts environnementaux :
― réchauffement climatique ;
― appauvrissement de la couche d'ozone ;
― acidification des sols et de l'eau ;
― eutrophisation ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources abiotiques ― éléments ;
― épuisement des ressources abiotiques ― combustibles fossiles ;
― pollution de l'eau ;
― pollution de l'air ;
― décrivant l'utilisation des ressources :
― utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de matière secondaire ;
― utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
― utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
― utilisation nette d'eau douce ;
― décrivant les catégories de déchets :
― déchets dangereux éliminés ;
― déchets non dangereux éliminés ;
― déchets radioactifs éliminés ;
― décrivant les flux sortants :
― composants destinés à la réutilisation ;
― matériaux destinés au recyclage ;
― matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
― énergie fournie à l'extérieur ;
2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description(s) ou désignation(s) commerciale(s), nom(s) ou désignation du (des) responsable(s) de la mise sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat de vérification et les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.
Par ailleurs, le déclarant doit tenir à la disposition des autorités chargées des contrôles et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :
― l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
― l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
― les résultats des calculs d'inventaires ;
― les éléments justificatifs de la durée de vie du produit ;
― en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés ;
― la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
― les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
― le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale ;
― la production de chaque site exprimée avec l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
― en cas de recours à une méthode d'échantillonnage, les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporel et technologique, de la production du produit mise sur le marché français ;
― les éléments constitutifs du cadre de validité de la déclaration collective.
L’arrêté a précisé les formats d’unités fonctionnelles de chaque catégorie de produits. Ainsi, pour chaque produit, une durée de vie est déterminée et justifiée à partir des sept familles de paramètres. La durée de vie du produit utilisée pour la déclaration environnementale ne peut être supérieure à la durée de vie de l'ouvrage, par convention, celle-ci est prise égale à cent ans.
Ensuite, les méthodes d'évaluation et de calcul des informations et notamment des indicateurs, sont définies dans la norme NF EN 15804 : 2012-08, ou toute norme équivalente.
Les méthodes d'évaluation et de calcul des informations et notamment des indicateurs, sont définies dans la norme NF P01-010 : 2004-12, ou toute norme équivalente.
Après, la déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif du produit et au moins tous les cinq ans.
De plus, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché.
D'une part, cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes :
― la déclaration collective concerne un « produit type » ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
― l'homogénéité entre les responsables de la mise sur le marché des indicateurs, fondée sur l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs, doit être garantie ; à cette fin, à compter du 1er juillet 2017, la déclaration collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe V, qui rassemble les informations suivantes :
― l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;
― les intervalles de validité de ces paramètres ;
― le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient ;
― les responsables de la mise sur le marché sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ; lorsqu'il existe, ils doivent respecter le cadre de validité de la déclaration collective.
D'autre part, les déclarations environnementales rattachées à cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes :
― seuls les responsables de la mise sur le marché respectant le cadre de validité de la déclaration collective peuvent établir une déclaration environnementale rattachée à cette déclaration collective ;
― les déclarations environnementales rattachées à cette déclaration collective ne sont pas soumises aux obligations de l'article 5 ;
― les déclarations environnementales rattachées à cette déclaration collective contiennent, outre les informations notées ci-dessus, la référence à la déclaration collective ainsi qu'une déclaration indiquant le respect du cadre de validité contenue dans la déclaration collective ;
― les responsables de la mise sur le marché tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect du cadre de validité ;
― la vérification par tierce partie indépendante pour les déclarations environnementales rattachées à la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective.
Enfin, la certification relative à des caractéristiques environnementales doit prendre en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2001-05. Cette certification de produits est délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par une autre instance d'accréditation signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle.