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L’Ordonnance relative à l’accessibilité contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes internationaux en vigueur ?

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L’Ordonnance relative à l’accessibilité contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes internationaux en vigueur ?

L’Ordonnance relative à l’accessibilité contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes internationaux en vigueur ?

Même si tous s’accordent à répondre que bons nombres d’établissements recevant du Public auraient eu des difficultés insurmontables pour mettre en œuvre des solutions d’accessibilité, il n’en demeure pas moins qu’avec l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 et publiée au J.O. du 27 septembre qui suit la création de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) la question des dérogations se pose.

Si la loi Handicap 2005 obligeait tous les ERP à la mise en accessibilité de leurs bâtis à partir de 2015, la nouvelle ordonnance qui lance officiellement le champ de l’Ad’AP est, loin sans faut, la solution tant louée par ce gouvernement qui l’a mise en place.

L’article 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dérivé de la loi de 2005 sur l’accessibilité anticipait dans son texte initial des circonstances restrictives de dérogation à l’obligation de mise en accessibilité des ERP qui « …précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. »

L’ordonnance qui réinscrit l’article 111-7-3 CCH, et plus particulièrement son paragraphe 4, prends les trois circonstances initiales de dérogation mais rajoute des précisions quant à la dérogation pour motif économique qui était définie antérieurement de manière générale.
Dorénavant les données en matière de coût, de conséquence sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation sont distinctement formulées et ne relèvent plus que de l’appréciation d’une disposition réglementaire générale.

Cette disposition suit donc ceux qui ont crié aux abois pour assouplir la loi mettant en péril leur activité.

Cependant, cette solution transitoire ne résout en aucune manière la problématique de l’accessibilité. Si les dispositions de la loi handicap 2005 maintenaient en elles des contraintes impossibles pour certains ERP, ce n’est certes pas les ‘’Ad’AP’’ qui permettront de les rendre accessibles. La réflexion ne s’articule pas que sur le bâti, mais aussi autour du bâti, et donc pour le rendre accessible c’est aussi le rendre adaptable, il aurait été préférable d’assouplir certaines normes pour solutionner des mesures d’adaptabilité étroitement liées à l’édifice en question.

C’est donc dans ce cadre que six associations ont déposés un recours devant le Conseil d’État.

L’Association des paralysés de France (APF), l’Union des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI), la FNATH, association des accidentés de la vie, l’Association pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), l’Association de défense des polyhandicapés (Adepo) et l’association les Droits du piéton ont déposé un recours devant le Conseil d’État concernant l’Ordonnance relative à l’accessibilité. En effet, elles estiment que plusieurs dispositions de cette Ordonnance sont contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes internationaux en vigueur. En conséquence, les associations demandent au Conseil d’État de censurer cette Ordonnance.

Depuis plusieurs semaines, les associations ont rappelé leur opposition à cette Ordonnance qui propose des délais supplémentaires inacceptables pour rendre la France accessible. Elles demandent ainsi aux Parlementaires de ne pas ratifier l’Ordonnance qui leur sera présentée prochainement par le Gouvernement.

Aujourd’hui, ces associations souhaitent aller plus loin en déposant ce recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Le recours s’appuie principalement sur deux points :

- la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux dispositions de la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;

- la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux engagements européens et internationaux de la France (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

Les associations demandent la censure de cette Ordonnance.

L’Ordonnance relative à l’accessibilité contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes internationaux en vigueur ?
Dérogations

Ces dérogations sont accordées par le préfet du département après une demande transmise en trois exemplaires qui indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s’appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public. Des arrêtés viendront préciser toutes ces dérogations. En voici le détail.

« Art. R. 111-19-10. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d’accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :

« 1° En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;

« 2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :

« a) A l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de l’article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ou dont la modification est soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1, ou sur un bâtiment identifié en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du même code ;

« b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine au sens de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés ;

« 3° Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part, notamment :

« a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement et que l’existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;

« b) Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;

« 4° Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s’opposent, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

« Lorsqu’une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu’est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire. »


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