2 décrets et 1 arrêté pour l’Eco-PTZ
Le 4 décembre dernier était publiés deux décrets et un arrêté au Journal Officiel relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens à savoir l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Le décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014 fixe les modalités d'attestation de l'éligibilité à l'éco-PTZ des travaux de rénovation énergétique des logements. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Jusqu'à aujourd'hui, la responsabilité d'attester l'éligibilité des travaux de rénovation des logements à la réglementation de l'éco-PTZ incombait aux établissements de crédit. Cette responsabilité est transférée aux entreprises qui réalisent ces travaux. Le décret détaille les justificatifs qui doivent être transmis par l'emprunteur. Il aménage également un régime de sanctions administratives en cas de manquement par les entreprises à leurs obligations. Il prévoit enfin l'application pour « l'éco-PTZ copropriétés » d'une rémunération supérieure à celle applicable aux éco-PTZ attribués aux personnes physiques.
L’arrêté du 2 décembre 2014 modifie celui du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Cet arrêté précise l’alignement des critères techniques d'éligibilité de l'éco-PTZ sur ceux du crédit d'impôt développement durable (CIDD) et définition du périmètre des travaux dits « induits » finançables par l'éco-PTZ.
L’arrêté présente dans son annexe un « Formulaire type – Devis », par lequel l’entreprise doit certifier « sur l’honneur », qu’elle est, d’une part, qualifiée RGE, et que d’autre part qu’elle réalisera bien les travaux ouvrant droit au prêt à taux zéro.
Ce document, que l’emprunteur remettra à sa banque, devra contenir le descriptif des travaux prévus et fera apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise pour les travaux qu’elle réalise et les éventuels travaux induits. L’ensemble des devis détaillés associés devra y être joint.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.
Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.
Quant au décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, il précise les modalités de détermination du périmètre des travaux dits « induits » éligibles à l'éco-PTZ.
Parmi les travaux finançables par l'éco-PTZ pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement, figurent les travaux induits, c'est-à-dire ceux indissociablement liés aux travaux d'économie d'énergie. Et pour lesquels une TVA à 5,5% est applicable.
a) Travaux d’isolation thermique des toitures :
Le texte définit les travaux d’isolation de toiture comme la mise en œuvre d’un plusieurs matériaux d’isolation thermique dont la résistance thermique R est la suivante :
- pour les toitures-terrasses : R ≥ 4,5 m2.K/W (m2 Kelvin par Watt)
– pour les planchers de combles perdus : R ≥ 7 m2.K/W
– pour les rampants de toiture et plafonds de combles : R ≥ à 6 m2.K/W
Travaux induits : Pour les travaux d'isolation thermique performants des toitures : les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation, les travaux liés au maintien de l'étanchéité de la toiture et de reprise d'étanchéité des points singuliers défaillants de la toiture, l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage et d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal ;
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
Définie comme « l’isolation d’au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l’extérieur » grâce à des matériaux d’isolation thermique dont la résitance est la suivante :
-Murs en façade ou en pignon : R ≥ 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W)
Des travaux portants sur l’isolation de planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant R ≥ 3 m2.K/W peuvent y être associés.
Travaux induits : Pour les travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur : les éventuelles modifications de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur, les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur, l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage et d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal ;
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
-Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
-Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K ;
-Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
Ces travaux peuvent être associés :
-Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;
-Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K/W ;
Travaux induits : Pour les travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur : la fourniture, la pose et la motorisation éventuelles des fermetures, les éventuelles modifications de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux et l'installation éventuelle d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal ;
d-e-f) d)Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
- pose d’une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d’eau chaude sanitaire, d’un dispositif de programmation du chauffage ;
– pose d’une pompe à chaleur, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage ;
– pose d’une chaudière à micro-cogénération gaz, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage ;
– installation ou remplacement d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
Peuvent être associés à ces travaux :
- Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
– l’acquisition d’appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire
– l’acquisition et l’installation d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.
Acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires;
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % ;
c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur ou égal à 2.
L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².
La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation de 35° C ;
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
5° (Paragraphe abrogé) ;
6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :
TECHNOLOGIE UTILISÉE (source) |
COP (supérieur à) |
TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE de référence |
Air ambiant |
|
|
Air extérieur |
|
|
Air extrait |
|
|
Géothermie |
|
|
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
Travaux induits :
d) Pour les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants : les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution, l'isolation et l'équilibrage des réseaux de chauffage, les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion, les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie, les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique et l'installation éventuelle d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal ;
e) Pour les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable : les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution, les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
f) Pour les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable : les éventuelles modifications de la couverture du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ;
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget ;
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
Pour les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie : les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux, les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes, les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux, les éventuelles modification ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.
Aides financières 2014 - Le blog de habitat-durable
FINANCEMENT DE LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE FINANCEMENT DE LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE Cette présente page vise à infomer les propriétaires sur les aides financières dont ils peuvent disposer p...
AA6 - ECS - CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT - Le blog de habitat-durable
ECS - CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT Panorama des articles du blog sur les réseaux d'eau chaude sanitaire, sur le chauffage et le refroidissement : Energie fatale, ressource de demain... ECS - ...
AA4 - ISOLATION - Le blog de habitat-durable
ISOLATION L'ITE, Isolation Thermique par l'Exterieure, l'enjeu est de taille .... La nouvelle réglementation, RT 2012, les engagements du Grenelle et notamment les 32 propositions pour la rénovation
Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° A l'article R. * 319-14, les mots : " de la deuxième phrase " sont remplacés par les mots : " du b "...
L'arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 3.-Les travaux d'isolation thermique des toitures conduisent à l'isol...
NOR: ETLL1420946D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/2/ETLL1420946D/jo/texte ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/2/2014-1438/jo/texte Publics concernés : ...