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L’isolation thermique par l’extérieur, de nombreuses réflexions autour des démarches administratives

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L’isolation thermique par l’extérieur, de nombreuses réflexions autour des démarches administratives

L’isolation thermique par l’extérieur, de nombreuses réflexions autour des démarches administratives

L’isolation thermique par l’extérieur, de nombreuses réflexions autour des démarches administratives

Après avoir publié un article sur l’isolation thermique par l’extérieur  et les enjeux d’un tel procédé à l’aube de la nouvelle réglementation, elle doit permettre répondre à la réalité des différentes contraintes de nos sociétés de consommation, notamment sur la raréfaction des ressources disponibles et surtout du coût de plus en plus important de l’énergie.

L’article en question s’est attaché à rendre de façon subjective les différentes approches contextuelles pour la mise en œuvre d’une isolation thermique. Intégrant les démarches pour aboutir à une amélioration énergétique et plus particulièrement à une isolation thermique par l’extérieur. Entre études thermiques, identification des points singuliers, vérification d’une bonne ventilation et du coût approximatif d’une isolation thermique, ces critères essentiels précèdent les démarches administratives, c’est cet aspect que l’article de ce jour va tenter d’aborder.

Côté propriétaire, au même titre qu’un ravalement ou toute modification extérieure d’un bâtiment existant, une déclaration préalable de travaux (anciennement déclaration de travaux DT) est obligatoire pour la pose d’isolation par l’extérieur, d’après l’article R.421-17.a du Code de l’Urbanisme.

Un permis de construire peut être requis par exemple dans le cas d’une façade classée ou inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques (ISMH) ou pour d'autres cas particuliers. La Déclaration préalable est, sauf cas particuliers, déposée à la mairie de la commune où se situe le terrain. Le délai maximum d’instruction, indiqués par courrier recommandé dans le mois suivant le dépôt du dossier, est généralement de un mois.

Un dossier de Déclaration préalable est à fournir en 2 ou 3 exemplaires et comporte notamment le formulaire Cerfa n°13404*01 «déclaration préalable» et les pièces jointes indiquées dans ce document

(plan de situation des travaux, croquis, etc..)

Une autorisation d’occupation du domaine public pourra être demandée dans le cas d’emprise sur le domaine public.

Urbanisme1.jpg

Toutefois la problématique administrative se situe sur l’emprise sur un domaine privé ou sur le domaine public. Une problématique liée à la mise en œuvre de l’Isolation thermique par l'Extérieur.  Deux réflexions :

L'empiétement de la sur-épaisseur ainsi créée (par le complexe isolant) sur l'espace public ou sur la propriété voisine lorsque le bâtiment est en bordure d'espace public et/ou en mitoyenneté du voisinage.

Et la compatibilité de l'aspect architectural et de l'emprise en volume du bâtiment avec les règlements locaux d'urbanisme définissant l'usage du sol.

L’isolation par l’extérieur se heurte d'abord au problème majeur de la propriété du sol sur lequel elle est construite. La loi du 3 août 2009 dite « Grenelle I » prévoit de traiter cette question tout en renvoyant à des textes ultérieurs. Pour aborder cette problématique, les contraintes liées à l'emprise sur le domaine public sont à distinguer de celles découlant de l'emprise sur le domaine privé d'un tiers.

Emprise sur le domaine public

Les occupations ou utilisations du domaine public sont soumises à autorisation selon l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cependant dans les faits, une autorisation ne semble pas toujours être demandée en cas d'isolation par l'extérieur. Les personnes publiques responsables doivent composer avec le droit du domaine public qui n'est pas a priori favorable à cette technique.

En l'état actuel du droit, deux solutions peuvent être envisagées :

§ La première consiste à déclasser le domaine public pour le revendre, mais la procédure est lourde, onéreuse et complexe à mettre en œuvre ;

§ La seconde, qui consiste à autoriser l'occupation du domaine public (sous la forme jurdique d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT), est plus souvent pratiquée.

Occupation du domaine public

La prise de mesures facilitant l’occupation du domaine public assure une réponse à court terme aux problématiques liées à l’empiètement de l’isolation par l’extérieur sur le domaine public. Le cadre général de ces autorisations d’occupation du domaine public est le suivant :

§ elles sont précaires et révocables ;

§ elles doivent donner lieu au paiement d'une contrepartie sous forme d'une redevance ;

§ elles sont temporaires : à l'issue du titre d'occupation, qui ne peut pas excéder 70 ans, les ouvrages installés sur le domaine public doivent être démolis, sauf si le titre d'occupation prévoit le contraire ou si l'autorité compétente renonce à la démolition ; si les ouvrages ne sont pas démolis, ils deviennent la propriété de la personne publique.

A droit constant, les autorités compétentes peuvent, pour faciliter les occupations du domaine public en cas d'isolation par l'extérieur, prévoir plusieurs mesures, dont certaines ne sont toutefois pas totalement sécurisées juridiquement :

§ permettre dans le PLU des « surépaisseurs » pour les bâtiments existants à isoler par l'extérieur, à l'instar de communes comme Paris, ce qui, toutefois, règle la question de l'aspect extérieur des façades mais pas de l'empiètement sur l'espace public.

§ mettre en cohérence les délais d'instruction des autorisations pour occupation du domaine public routier avec ceux de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable afin de ne pas retarder les projets de rénovation ;

§ organiser une instruction conjointe de ces deux procédures lorsqu'elles relèvent de la même personne publique ;

§ ne pas exiger d'autorisation pour les travaux d'isolation qui sont réalisés à partir du premier étage des immeubles (mais y-a-t-il "occupation" du domaine public et nécessité d'un permis de stationnement en étage des bâtiments ?) ;

§ fixer un tarif de redevance le plus faible possible ou une redevance compensée sur des critères locaux (mais est-ce possible d'avoir une très faible redevance compte tenu des règles jurisprudentielles applicables au domaine public des collectivités territoriales ?) ;

§ veiller à ce que les autorisations d'occupation prévoient bien que les ouvrages ne seront pas détruits à l'expiration du titre d'occupation.

Dans tous ces cas de figure, les personnes publiques gestionnaires du domaine ne peuvent cependant pas autoriser l'empiètement dans tous les cas (considérations d'ordre architectural, plans d'alignement ...). Elles devront rester vigilantes à ne pas provoquer une altération des capacités de circulation (routière ou piétonne, sur la voirie et les trottoirs), une gêne à l’exploitation des réseaux, une entrave au respect des normes relatives au déplacement des personnes handicapées

Domaine privé

La pose d’un isolant par un propriétaire en limite séparative avec une propriété privée voisine est encore plus délicate et ne peut résulter que d’un accord entre voisins.

Deux cas peuvent être rencontrés. Dans le premier, l’isolation par l’extérieur déborde en surplomb du bâtiment voisin. Le propriétaire doit obtenir l’accord de son voisin et définir avec lui les questions d’entretiens des ouvrages (a priori, l'entretien d'un mur mitoyen en surplomb d'un immeuble bâti revient au propriétaire du bâtiment en surplomb)Le voisin peut donner son accord sans renoncer à utiliser l'espace correspondant : si ce surplomb advenait à disparaître du fait de la construction en mitoyeneté d'un nouvel immeuble ou du réhaussement de l'immeuble voisin existant, on peut de toute façon considérer que l'isolation perd alors sa raison d'être.

Dans le cas d’une isolation dès le rez-de-chaussée, un accord tacite entre voisin peut suffire mais il peut être nécessaire de faire appel à un notaire pour une cession de bande de parcelle, c'est à dire un transfert de propriété. Dans tous les cas, l’accord préalable et écrit du voisin est indispensable.

Les articles du PLU, Plan Local d’Urbanisme, peuvent-ils être modifiés ?

Le PLU reste l’outil urbanistique pour gérer toutes les actions de construction ou de modification d'aspect des bâtiments existants. Le PLU peut prévoir les opérations d’amélioration énergétique et spécialement la mise en place d’isolation thermique par l’extérieur, voire éventuellement les faciliter.

Sur cet aspect, la mairie de Paris a adopté dans son PLU des dispositions facilitantes qui sont exemplaires pour les collectivités locales qui souhaitent susciter les initiatives d’amélioration énergétique de la part des propriétaires des bâtiments existants.

Les trois articles du PLU de Paris qui fixent les gabarits et les éléments en saillie de bâtiment existants sont un exemple de formulation possible des PLU afin de valoriser l’isolation thermique par l’extérieure. La possibilité d’empiéter de 20 cm sur le domaine public s, facilite l’utilisation de l’isolation par l’extérieur. Le dépassement des gabarits est également nécessaire afin d’installer une isolation performante en rehaussant la toiture.

 

« UG.10.1 - Plafonnement des hauteurs : 4°- Travaux sur les constructions existantes : Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d'ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d'installations d'émission ou de diffusion, antennes...), ainsi que les édicules d'accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, à condition : _ Que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface hors œuvre nette supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, _ Que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article UG.11 ci-après.

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l’article UG.11 relatives à l’aspect des constructions. »

 

« UG.11.2.3 - Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions : 1°- Constructions existantes : Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes, dans le respect des dispositions de l’article UG.11.1.1 ci-avant. La saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée. Cette saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants ».

 

« UG.11.1.4 - Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur les espaces publics :

2°- Devantures : Les devantures, qui participent de façon très importante à l’animation commerciale et visuelle de la ville, doivent s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti et à son patrimoine. Les dispositifs comportant des locaux directement ouverts sur voie (de type comptoir sans devanture) sont proscrits. Les règles suivantes doivent être respectées pour assurer une bonne insertion des devantures : en cas de devantures se développant à rez-de-chaussée sous une corniche ou un bandeau filant, ceux-ci doivent être reconstitués s’ils ont été supprimés ou endommagés ; la réalisation de devantures se développant sur deux ou plusieurs niveaux ne peut être autorisée que lorsque l'architecture du bâtiment le permet ou a été conçue dans ce sens (rez-de-chaussée entresolé...) ;

les devantures peuvent être implantées, soit en saillie par rapport au plan de la façade pour les devantures dites "en applique", soit en retrait limité (10 à 20 cm) pour les devantures dites "en feuillure".

Dans tous les cas, les devantures doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades sans masquer ou recouvrir (partiellement ou totalement) des baies, appuis de portes ou de fenêtres, porches, moulurations, consoles de balcons...

Dans le cas où une devanture se développe sur deux bâtiments contigus, leur limite doit être clairement marquée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales visible...). Les matériaux et couleurs des devantures proposés doivent être en accord avec l’architecture du bâtiment qui les supports ; en particulier pour les devantures en applique les matériaux choisis doivent exprimer le caractère non porteur du dispositif (bois, verre, métal peint ou traité...) de préférence à de la pierre ou à des matériaux de placage lourds. Le vitrage doit être le plus clair possible et non réfléchissant.

Les devantures doivent comporter une vitrine implantée préférentiellement à l'alignement ; dans le cas de retrait un dispositif de fermeture à l'alignement doit être prévu. Les coffres et grilles de fermeture doivent être, sauf impossibilité technique ou architecturale manifeste, implantées intérieurement, en retrait des vitrines ; le choix du système de protection doit maintenir les transparences visuelles, sous réserve de nécessités liées à la sécurité.

Les devantures peuvent comporter une saillie décorative de 0,20 mètre au maximum par rapport au plan de la façade, ainsi qu’en partie supérieure, à une hauteur de 2,50 mètres minimum par rapport au niveau du trottoir, un caisson support d’enseigne en bandeau d’une saillie de 0,40 mètre au maximum. Le bandeau supérieur doit avoir une hauteur de 0,80 mètre au maximum de façon à éviter les effets d’horizontalité qui nuisent à la bonne lecture des proportions de la hauteur sous linteau ou poutres des rez-de-chaussée.

Dans le cas où la devanture existante présente un intérêt historique ou architectural, le maintien, la restitution ou la réfection de la devanture peuvent être exigés. Les devantures sont soumises aux prescriptions particulières relatives aux saillies prévues ci-après (saillies décoratives et d’ouvrages d’aménagement accessoires). »

 

L’adaptation de l’isolation thermique est-elle possible à tous type de bâtiments ?

« Les travaux d’isolation par l’extérieur ne doivent pas entrainer de modification de l’aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la listes du patrimoine mondiale de l’UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivité territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XXe siècle et les immeubles désignés par l’alinéa 7 de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. »

Article 6 de l’arrêté ministériel du 3 mai 2007 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants

Concrètement, l’isolation par l’extérieur devient donc impossible pour des bâtiments à valeur patrimoniale ou architecturale. D’une manière générale les constructions en pierre de taille, en bois ou en brique apparente, à colombage, en façade en verre, les bâtiments haussmanniens ne sont pas isolables par l’extérieur quelque soit le mode d’implantation.

A l’inverse, tous types de bâtiments possédant déjà une isolation par l’extérieur peuvent voir cette dernière rénovée quelque soit le mode d’implantation. Une isolation par l’extérieur obsolète d’immeuble tertiaire ou d’habitation, de maison individuelle, d’Etablissement recevant du public (école, gendarmerie, musée, etc.) ou de bâtiment industriel peut être rénovée ou renforcée en suivant Les Règles Professionnelles pour l’Entretient et la Rénovation des Systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (Etics).

La possibilité d’isoler un bâtiment par l’extérieur ne dépend pas seulement de l’aspect architectural de ce dernier. Le mode d’implantation du bâtiment par rapport à la parcelle et aux limites séparatives avec le domaine public et les voisins privés est à prendre en compte. Un bâtiment implanté de manière isolée sur sa parcelle (Figure 18) sans qu’il soit sur une limite séparative avec une parcelle voisine ou le domaine public est favorable à recevoir une isolation thermique par l’extérieur.

ITE

De même un bâtiment implanté en retrait (Figure 19) par rapport aux limites séparatives avec l’espace public autorisant l’ajout d’une surépaisseur en façade sans dépassement de l’alignement de la rue est favorable à recevoir une isolation thermique par l’extérieur.

Pour tous les autres modes d’implantation, sur une limite séparative d’une propriété privée voisine (Figure 21) ou avec le domaine privé en alignement sur rue (Figure 22) ou sur Rez-de-jardin (Figure 20), l’isolation par l’extérieur reste possible sous conditions.

ITE-1.jpg

Dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur, l’épaisseur de l’isolant est elle prise en compte dans le calcul des surfaces hors œuvres (SHOB, SHON, COS) ?

« Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement                  d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction ».

Décret n°2009-1247 du 16 octobre 2009 relatif à la surface hors œuvre des constructions

Le décret n°2009-1247 du 16 Octobre 2009 a supprimé une contrainte importante faisant face au développement des travaux de l’isolation thermique par l’extérieure. Selon l’article R.112-2 l’épaisseur d’un isolant placé à l’extérieur d’un mur était prise en considération dans le calcul de la SHOB, ce qui influençait directement le calcul de SHON et faisait augmenter ainsi les taxes d’urbanismes. Après la publication du décret n°1247 du 16 Octobre 2009 modificatif de l’article R.112-2 du code l’urbanisme, les surfaces extérieures apportées par l’isolation thermique par l’extérieur ne sont plus prisent en considération dans les calculs des surfaces hors œuvres (SHOB et SHON). Cette modification représente une révolution importante dans le choix de l’isolation thermique par l’extérieur en rénovation.

En résume, les conséquences du décret modificatif sont :

§ il permet d’exclure ces isolations des taxes d’urbanisme, puisque celles-ci sont calculées sur la base de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON), laquelle correspond à la SHOB après déduction des éléments énumérés à l’article R.112-2 du code de l’urbanisme ;

§ il permet également de ne pas exiger un permis de construire auquel étaient soumis jusqu’à présent les travaux d’isolations par l’extérieur supérieurs au seuil de vingt mètres carrés de SHOB. Un contrôle a priori minimum subsiste toutefois puisqu’une déclaration préalable est nécessaire si l’isolation à pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment ce qui est presque toujours le cas (article R.421-17.a du code de l’urbanisme) ;

§ il permet, enfin, de réaliser une isolation extérieure en surdensité, c’est-à-dire lorsque le coefficient d’occupation des sols (COS) maximum est déjà atteint. En effet, l’isolation extérieure des constructions ne faisant plus varier la SHOB ni, par voie de conséquence, la SHON, elle n’est donc plus limitée par le COS qui sert à déterminer la SHON pouvant être construite (article R.123- 10 du code de l’urbanisme).

Et la Bonification du COS peut-elle prise en compte ?

 Art. L. 128-1. Le dépassement du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable ».

Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

« Art. L. 128-2. Les dispositions de l’article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal ». Chapitre VIII du code de l’urbanisme complété par l’article 30 de la loi POPE

La bonification du coefficient d’occupation des sols (COS) pour les constructions ou rénovations performantes sur le plan énergétique ouvre des perspectives tout à fait intéressantes pour les collectivités locales et l’ensemble des maîtres d’ouvrage. Inscrite dans la loi Pope, Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique de la France, de 2005, ses conditions de mise en œuvre sont précisées dans les arrêtés du 3 mai 2007 relatifs aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement de COS et aux contenu et conditions d'attribution du label “haute performance énergétique”.

Cependant l’utilisation de l’isolation thermique par l’extérieure pour une future extension ne fait pas partie des critères requis pour bénéficier d’une bonification de COS. L’atteinte du label THPE 2005 passe néanmoins par une enveloppe performante et de ce fait, l’isolation par l’extérieur est une réponse.

 

En copropriété ?

Une copropriété est un système à 3 acteurs :

Syndicat de copropriétaires (représenté en fonction de ses tantièmes) Décide en vote en assemblée générale de tout ce qui concerne la copropriété Le conseil syndical (3 ou 4 personnes qui contrôle et assiste le syndic, c’est la proximité)

Donne les attentes sur l’immeuble, doit contrôler les factures et les comptes, prépare les assemblées générales Le syndic (professionnel ou bénévole) Exécute les décisions de l’assemblé générale, ne prend pas d’initiative... tient les compte, suis les contrats, les ventes.

La copropriété, qui compte 8,4 millions de logements, soit un peu plus du quart du parc résidentiel français selon l’Insee (enquête nationale logement 2006), présente une vraie spécificité.

A la différence d’une maison individuelle ou d’un bâtiment en mono propriété (la copropriété est un mode d’organisation de la propriété immobilière collective, qui peut concerner aussi bien un immeuble d’habitation qu’un immeuble de bureaux ou d’activités) , la diversité des acteurs dans un immeuble en copropriété rend la prise de décision beaucoup plus difficile. Le vote des travaux dans un immeuble en copropriété est soumis à un formalisme très strict. Les majorités exigées par la loi de 1965 varient selon le type de travaux envisagés.

La loi Grenelle II, promulguée le 13 juillet 2010 assouplit les conditions de majorité exigées pour le vote de travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. . Jusqu’à présent, seuls les travaux d’économie d’énergie amortissables sur moins de dix ans et énumérés par le décret du 15 septembre 1987 pouvaient être votés à la majorité absolue de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Les autres travaux d’économie d’énergie devaient être votés à la double majorité de l’article 26, plus difficile à réunir (majorité en nombre des copropriétaires représentant 2/3 des voix de tous les copropriétaires).

Désormais, tous les travaux d’économie d’énergie sans distinction sont votés à la majorité absolue de l’article 25 (la majorité simple est celle prévue à l’article 24)

Toujours pour les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la loi Grenelle 2 a également introduit la notion de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives en copropriété. Elle déroge ainsi au principe selon lequel l’assemblée générale ne peut prendre de décisions qu’en ce qui concerne les parties et équipements communs, les parties privatives relevant du seul copropriétaire, étant précisé que la répartition entre parties communes et parties privatives est opérée par le règlement de copropriété de chaque immeuble, et seulement à défaut par la loi.

L’assemblée générale pourra donc voter, à la majorité absolue de l’article 25, des travaux sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires, à leurs frais, sauf si ces derniers démontrent qu’ils ontréalisé des travaux équivalents au cours des 10 dernières années. A titre d’exemple, ces travaux pourraient concerner les fenêtres, les volets, les radiateurs, .... Toutefois, ce dispositif nouveau ne sera applicable qu’après publication d’un décret en Conseil d’Etat, qui définira notamment la nature des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives concernés.

 

Parmi les autres mesures phares du Grenelle 2, figurent également :

la réalisation obligatoire, , d’un audit énergétique pour les immeubles à usage principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus équipés d’un système de chauffage ou de refroidissement collectif, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 (c’est à dire à la date d’entrée en vigueur de la RT 2000). Pour les autres immeubles en copropriété équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement (immeubles à usage principal d’habitation de moins de 50 lots, immeubles à usage mixte ou à usage autre que d’habitation quel que soit le nombre de lots), , la loi instaure un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) collectif qui doit être réalisé dans les 5 ans à compter du 1er janvier 2012.

L’inscription obligatoire à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui suit la réalisation de l’audit ou du DPE de la question d’un plan pluriannuel de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique. 

Le vote à la majorité de l’article 25 de l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.

En cas de réalisation d’un audit, la présentation orale de ce dernier est donc l’occasion de faire le point sur ces modifications législatives et réglementaires.

 

Les aides financières comme l’éco-subvention de l’ANAH, le crédit d’impôt ou l’éco-prêt à taux zéro ne sont pas adapté à la copropriété. Le PTZ individuel en copropriété ne représenterait que 1% des prêts accordés. L’association Planète Copropriété et la FNAIM réitèrent leur proposition de rendre obligatoire les fonds travaux énergétiques. Planète Copropriété propose en outre d’étendre l’audit et les Contrat de Performance Energétique (CPE) à l’ensemble des copropriété. 

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