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41 recommandations pour une évolution des réseaux d’électricité vers les smart grids

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41 recommandations pour une évolution des réseaux d’électricité vers les smart grids

41 recommandations pour une évolution des réseaux d’électricité vers les smart grids

Les nouveaux modes de production d’électricité à partir d’énergie de sources renouvelable, les enjeux de la maîtrise de la demande en énergie, les nouveaux usages de consommation imposent de moderniser la gestion des réseaux. Aux questions qui se posent sur le plan technique, économique et juridique, la CRE apporte les réponses indispensables au déploiement à grande échelle des smart grids. À l’issue d’une large consultation de l’ensemble des acteurs, la CRE publie aujourd’hui 41 recommandations pour faire passer les smart grids du stade expérimental au stade opérationnel. Cette filière représente un enjeu industriel fort pour la France avec la création de près de 25 000 emplois et un chiffre d’affaires estimé à 6 Md€ pour 2020.

Les 41 recommandations de la CRE visent à :

- favoriser le développement de nouveaux services pour les utilisateurs des réseaux publics de distribution en basse tension ;

- accroître la performance des réseaux publics de distribution d’électricité en basse tension ;

- contribuer à la performance globale du système électrique.

Parmi les mesures qu’elle propose, elle préconise de donner une qualification juridique spécifique à l’activité de recharge des véhicules électriques et de simplifier la gestion des bornes de recharge. Pour le stockage de l’électricité, elle indique les dispositions techniques nécessaires au raccordement de ces installations sur le réseau de distribution d’électricité. Elle définit les modalités nécessaires pour encourager la consommation d’électricité au moment où l’électricité est produite à partir de source renouvelable et anticiper les périodes de pointe de la journée. Pour la protection des données issues des nouvelles technologies mises en œuvre sur les réseaux, la CRE rappelle qu’un cadre strict est nécessaire pour assurer leur sécurité et leur totale confidentialité.

Recommandations de la CRE

Recommandation n° 1

Le développement et l’appropriation de dispositifs d’information et d’outils de pilotage des installations intérieures permettront de sensibiliser et d’impliquer plus fortement le consommateur en tant qu’acteur à part entière du système électrique.

Dans le cas où ces dispositifs transmettent des informations sur la consommation électrique de l’ensemble de l’installation, la CRE recommande que ces dispositifs utilisent les données issues du dispositif de comptage.

La CRE est favorable à ce que les instances de normalisation, et notamment la commission UC205 de l’AFNOR (Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments), intègrent cette disposition dans leurs travaux.

Recommandation n° 2

Afin de profiter au mieux des potentialités des systèmes de comptage évolués, la CRE demande que le

Groupe de Travail Électricité (GTE) définisse :

- des contenus standardisés de messages courts et ultra-courts transmis par l’interface télé- information client (TIC) ;

- l’association des relais « virtuels » à des usages types.

Recommandation n° 3

Afin que les potentialités des systèmes de comptage évolués soient utilisées au mieux, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de publier, dans leur documentation technique de référence, la standardisation retenue dans le cadre des travaux du GTE pour les contenus des messages et l’association des relais « virtuels » à des usages types.

Recommandation n° 4

Pour simplifier le raccordement d’équipements en aval des compteurs communicants, la CRE est favorable à ce que l’AFNOR standardise et intègre dans la norme NF C 15 100 l’association des relais « virtuels » à des usages types.

Recommandation n° 5

Pour favoriser la connaissance que les consommateurs ont de la gestion de leur installation, la CRE est favorable à ce que ces derniers (ou un tiers autorisé par eux) aient accès à une interface leur permettant de connaître, d’une part, l’état des relais attribué à chaque plage horaire et, d’autre part, les usages types associés à chaque relais.

Afin de profiter au mieux des potentialités des systèmes de comptage évolués, il convient que les consommateurs (ou un tiers autorisé par eux) puissent modifier aisément l’attribution de l’état des relais aux index, au moins au moment de la souscription de l’offre tarifaire, et ce, sans surcoût pour eux.

À cet effet, la CRE demande que le Groupe de Travail Électricité (GTE) examine les modalités de modification de l’état des relais « virtuels ».

Recommandation n° 6

Pour protéger les données qu’ils traitent, la CRE recommande aux porteurs de projets smart grids de mener, avec l’appui de la CNIL, des études d’impact conformes au modèle d’analyse d’impact relative à la protection des données pour les réseaux intelligents et les systèmes de relevés intelligents en cours de préparation au niveau européen.

Recommandation n° 7

La CRE rappelle que les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus de communiquer un certain nombre de données aux autorités organisatrices de la distribution de l’électricité, en application notamment de l’article L. 2224 31 du code général des collectivités territoriales.

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la mise en place d’interfaces visant à mettre à disposition dynamiquement des autorités organisatrices de la distribution de l’électricité les données collectées sur les réseaux qu’ils sont tenus de communiquer.

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la mise en place d’interfaces visant à mettre à disposition dynamiquement de toute personne le souhaitant les données librement communicables. L’étude devra s’intéresser aux modalités de mise à disposition du public des données librement communicables, telles que les données patrimoniales, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Recommandation n° 8

Afin d’apporter la visibilité nécessaire au développement d’offres de recharge de véhicules électriques, la CRE est favorable à ce que la qualification juridique de l’activité de recharge de véhicules électriques soit précisée.

Le code de l’énergie pourrait préciser que l’activité de recharge ne constitue pas une activité de fourniture d’électricité tout en la soumettant à un socle minimum d’obligations propres à cette activité, visant au bon développement du marché au bénéfice du consommateur final. Cette évolution permettrait de lever l’incertitude juridique actuelle sans que les opérateurs de bornes de recharge ne soient soumis à toutes les contraintes propres à l’activité de fourniture.

Cette solution permettrait, en outre, de maintenir la distinction entre les activités qui relèvent de la fourniture d’électricité et celles qui relèvent d’un contrat de service.

Recommandation n° 9

La CRE est favorable à une modification juridique du cadre actuel (article R111-14-2 du code de la construction et de l’habitation et mise en œuvre de la recommandation n° 8) afin de permettre de répartir, à partir des informations fournies par les infrastructures de recharge, les charges financières associées, d’une part, à l’entretien de l’installation intérieure électrique dédiée aux bornes de recharge et, d’autre part, aux consommations d’électricité liées à leur utilisation.

Recommandation n° 10

La CRE est favorable au développement de solutions de pilotage de la recharge des véhicules électriques.

En particulier, la CRE est favorable à ce que les dispositifs de recharge (système de pilotage et bornes de recharge) soient en mesure de communiquer avec les différents acteurs du système électrique et puissent notamment prendre en compte les signaux prix (signal prix du fournisseur, signal tarifaire du gestionnaire de réseaux de distribution, signaux envoyés par de nouveaux acteurs tels que les opérateurs d’effacement, etc.).

Recommandation n° 11

La CRE est favorable à ce que les gestionnaires de réseaux de distribution participent aux études amont réalisées par les porteurs de projets de bornes de recharge, en concertation avec les collectivités territoriales et les autorités organisatrices de la distribution, et les informent, d’une part, sur les capacités d’accueil des réseaux publics de distribution et, d’autre part, des projets de développement du réseau en cours.

Recommandation n° 12

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la faisabilité d’une mise en place progressive d’interfaces visant à partager dynamiquement avec les porteurs de projets de bornes de recharge, en particulier avec les collectivités territoriales et les autorités organisatrices de la distribution, les données relatives aux capacités disponibles qui pourraient être utilisées pour accueillir les bornes de recharges et les contraintes de réseaux existantes ou futures.

Recommandation n° 13

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’ajouter dans le prochain barème pour la facturation des opérations de raccordement aux réseaux publics de distribution qui leur sont concédés, un chapitre dédié aux infrastructures de recharge des véhicules électriques sur l’espace public afin d’améliorer la transparence des conditions financières de raccordement. Pour les gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients, ce nouveau chapitre sera soumis à l’approbation de la CRE dans le cadre de la révision du prochain barème de raccordement.

Recommandation n° 14

La CRE est favorable à l’expérimentation de l’insertion de bornes de recharge de véhicules électriques sur le réseau d’éclairage public afin de :

- valider la faisabilité technique et l’opportunité économique d’ouvrir la possibilité d’un déploiement de bornes de recharge sur le réseau d’éclairage public, avec notamment l’utilisation de solutions de pilotage des recharges. Ces études devraient notamment prendre en compte les coûts évités en termes de génie civil et de renforcement des réseaux publics d’électricité par rapport à une situation où le déploiement de bornes de recharge est effectué directement sur les réseaux publics de distribution ;

- tester la mise en place de nouveaux services associés à la recharge du véhicule pour les utilisateurs de véhicules électriques et les collectivités territoriales ;

- évaluer les conditions d’un déploiement généralisé de bornes de recharge sur le réseau d’éclairage public, en s’attachant à identifier les éventuelles contraintes réglementaires et contractuelles et les possibles évolutions à envisager de manière à ce que chaque utilisation (distribution d’électricité, éclairage public et recharge de véhicules électriques) supporte les coûts qui lui sont associés.

Recommandation n° 15

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de participer, en collaboration avec les porteurs de projets de bornes de recharge sur le réseau d’éclairage public, aux études relatives à l’évaluation des conditions de déploiement de ces solutions.

Recommandation n° 16

La CRE recommande une évolution des conditions de valorisation de l’énergie produite à partir d’énergie de sources renouvelables dans le sens d’une reconnaissance de la valeur économique de l’énergie autoproduite, définie comme la part de la consommation couverte par l’électricité produite au même point de connexion et au même moment. Elle recommande l’adoption de modifications du cadre juridique actuel pour permettre une telle valorisation selon les principes suivants :

- la prime à l’autoproduction devrait être définie en cohérence avec le niveau des tarifs d’obligation d’achat de l’électricité produite. Elle doit, notamment, ne pas conduire à une rémunération excessive des capitaux engagés et ne doit pas inciter l’utilisateur à augmenter artificiellement sa consommation pour bénéficier de la prime à l’autoproduction ;

- les utilisateurs devraient être incités à augmenter le synchronisme entre production et consommation au-delà du niveau de synchronisme « de base » entre production et consommation au niveau d’un même point de connexion pour refléter les économies de coûts de réseau ;

- le dispositif retenu devrait diminuer ou, a minima, ne pas augmenter le surcoût d’achat supporté actuellement par les acheteurs obligés ;

- les modalités économiques du dispositif devront être adaptées dans le cas des zones non- interconnectées au réseau métropolitain continental.

Préalablement à la définition de ce nouveau dispositif, il conviendra d’anticiper et de traiter des impacts de celui-ci sur la fiscalité. En particulier, l’impact de l’autoproduction sur les taxes assises sur la part variable de la facture d’électricité devrait être neutralisé dans la mesure où les autoproducteurs ne réduisent pas leur consommation, mais uniquement leur consommation transitant par le réseau.

Recommandation n° 17

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution :

- d’estimer le coût des différentes solutions de raccordement, pour le raccordement indirect au réseau public de distribution d’une installation de production à une installation de consommation ;

- d’adapter les procédures de traitement des demandes de raccordement et les moyens de collecte d’informations (fiches de collecte et interfaces dématérialisées) en vue du raccordement indirect des installations de production ;

- de faire évoluer le barème de facturation des opérations de raccordement aux cas des nouveaux raccordements indirects d’installations de production en basse tension ;

- d’étudier les évolutions des modalités de sous-comptage de la consommation et de la production du client et de leur affectation au périmètre d’un responsable d’équilibre, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au catalogue de prestation, afin que la prestation de comptage en décompte ne constitue pas un frein au développement de l’autoproduction.

Recommandation n° 18

La CRE est favorable à ce que les installations de production décentralisées puissent participer au réglage de la tension par l’absorption de la puissance réactive.

La CRE propose ainsi la suppression de l’article 9 de l’arrêté du 23 avril 2008, afin de permettre aux installations de production raccordées en basse tension d’absorber de la puissance réactive.

Recommandation n° 19

Afin d’optimiser les conditions économiques de l’accueil de la production décentralisée sur les réseaux publics de distribution en basse tension et de réduire les coûts à la charge des producteurs et les délais de raccordement de ces installations de production, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution :

- de faire évoluer, dès que la réglementation le permettra, leurs principes d’études de raccordement afin de prévoir, lorsque cela est intéressant pour la collectivité, l’étude de solutions de raccordement différentes de l’opération de raccordement de référence, comportant des obligations contractuelles pour les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution de participer au réglage de la tension en absorbant de la puissance réactive. Ces solutions seront alors proposées comme des solutions différentes de l’opération de raccordement de référence, dont le choix reviendra au producteur ;

- de déterminer et de publier dans leurs documentations techniques de référence, les critères objectifs selon lesquels de telles solutions seront étudiées et proposées ;

- d’adapter leurs documentations techniques de référence, et notamment les modèles de contrats et conventions conclus avec les producteurs, pour permettre la mise en œuvre de solutions de raccordement prenant en compte les capacités d’absorption de la puissance réactive par les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution.

Afin d’envisager des solutions intéressantes pour la collectivité dans son ensemble, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier, en concertation avec les producteurs concernés, les situations éventuelles et les conditions économiques et contractuelles dans lesquelles des solutions de raccordement impliquant la participation des installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution au réglage de la tension par l’absorption de la puissance réactive pourraient être mises en œuvre, dans les cas où elles seraient avantageuses pour la collectivité.

Recommandation n° 20

Afin d’optimiser les conditions économiques de l’accueil de la production décentralisée sur les réseaux publics de distribution en basse tension et de réduire les coûts et les délais de raccordement à la charge des producteurs, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité d’étudier la faisabilité d’évolutions consistant à :

- faire évoluer leurs principes d’études de raccordement afin de prévoir, lorsque cela est intéressant pour la collectivité, l’étude de solutions de raccordement différentes de la solution de raccordement de référence. Ces solutions alternatives pourraient, contrairement à la solution de raccordement de référence, comporter des limitations de la puissance active injectée par les installations de production décentralisées. Ces solutions seraient alors proposées comme des solutions différentes de l’opération de raccordement de référence, dont le choix reviendrait au producteur ;

- déterminer et publier, dans leurs documentations techniques de référence, les critères objectifs selon lesquels de telles solutions seraient étudiées et proposées ;

- adapter leurs documentations techniques de référence, et notamment les modèles de contrats et conventions conclus avec les producteurs, pour permettre la mise en œuvre de solutions de raccordement prenant en compte la possibilité de limitation de la puissance active injectée par les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution, et prévoir les conditions d’accès au réseau correspondantes.

Recommandation n° 21

Afin de réduire les coûts et les délais de raccordement des consommateurs, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la faisabilité et l’intérêt économique pour la collectivité d’évolutions consistant à :

- faire évoluer leurs principes d’études de raccordement afin de prévoir, lorsque cela est intéressant pour la collectivité, l’étude de solutions de raccordement différentes de la solution de raccordement de référence. Ces solutions alternatives pourraient, contrairement à la solution de raccordement de référence, comporter des limitations de la puissance soutirée par les installations de consommation. Ces solutions seraient alors proposées comme des solutions différentes de l’opération de raccordement de référence, dont le choix reviendrait au consommateur ;

- dans un second temps, faire évoluer leurs principes d’études de raccordement afin de prendre en compte les possibilités de recours, à travers différents mécanismes, à différentes sources de flexibilité raccordées à leurs réseaux et, en particulier, celles que le demandeur de raccordement pourrait lui-même proposer ;

- déterminer et publier, dans leurs documentations techniques de référence, les critères objectifs selon lesquels de telles solutions seraient étudiées et proposées ;

- adapter leurs documentations techniques de référence, et notamment les modèles de contrats et conventions conclus avec les consommateurs, pour permettre la mise en œuvre de ces solutions de raccordement et prévoir les conditions d’accès au réseau correspondantes.

Ces études devraient examiner, notamment, le cas particulier du raccordement des infrastructures de recharge des véhicules électriques.

Recommandation n° 22

La CRE est favorable à une modification des dispositions de l’article L. 342-5 du code de l’énergie afin de clarifier la liste des installations soumises à des prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement. Une telle clarification devra également être envisagée concernant les autres dispositions du code de l’énergie éventuellement applicables aux installations de stockage.

Recommandation n° 23

La CRE propose que les dispositions réglementaires concernant les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement soient modifiées pour prendre en compte les caractéristiques spécifiques de certaines installations de stockage d’électricité susceptibles d’entraîner des difficultés en matière de qualité de l’alimentation et de sécurité du réseau. Les éventuelles différences de traitement instaurées entre installations devront résulter de critères objectifs et être en rapport direct avec les motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.

Recommandation n° 24

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’expliciter dans leur documentation technique de référence la manière dont les dispositions réglementaires en vigueur sont mises en œuvre pour une installation de stockage d’électricité.

En l’absence de dispositions réglementaires permettant la prise en compte des caractéristiques spécifiques des installations de stockage d’électricité, la CRE demande également aux gestionnaires de réseaux de distribution de définir des règles relatives aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement applicables à une installation de stockage d’électricité. Les éventuelles différences de traitement instaurées entre installations devront résulter de critères objectifs et être en rapport direct avec les motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.

Recommandation n° 25

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de prendre en compte les installations de stockage d’électricité dans les procédures de traitement d’une demande de raccordement dans le respect des principes découlant de la délibération de la CRE du 25 avril 2013, afin d’assurer un traitement objectif, transparent et non discriminatoire de ces demandes.

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de s’assurer que leurs procédures, leurs documents contractuels et leur documentation technique de référence facilitent l’accueil sur le réseau des installations de stockage d’électricité :

- en adaptant les formulaires de collecte de renseignements pour prévoir le raccordement d’installations de production associant des dispositifs de stockage. Les caractéristiques des dispositifs de stockage pourraient par exemple être précisées dans ces formulaires ;

- en adaptant les formulaires de collecte pour prévoir le cas du raccordement d’installations de stockage indépendantes ;

- en précisant les principes d’études applicables pour le raccordement des installations de stockage ;

- en veillant à ce que la terminologie adoptée dans les modèles et trames types des contrats, conventions et propositions techniques et financières de raccordement ne soit pas inadaptée aux installations de stockage et, le cas échéant, en procédant aux évolutions qui seraient nécessaires pour prendre en compte les caractéristiques spécifiques de ces installations.

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de veiller à ce que les éventuelles différences de traitement instaurées entre installations au terme de ces adaptations résultent de critères objectifs et soient en rapport direct avec les motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

Recommandation n° 26

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier les mécanismes qui permettraient la mobilisation efficace, dans un cadre objectif, transparent et non discriminatoire, des capacités de flexibilité des installations raccordées aux réseaux lorsque cela s’avère économiquement intéressant pour la gestion des réseaux publics de distribution et cohérent avec les dispositifs tarifaires.

Recommandation n° 27

La CRE est favorable à une plus grande harmonisation des standards en matière de comptage et de réseaux électriques intelligents. En ce sens, la CRE soutient le travail des instances internationales de normalisation et notamment celles des instances européennes au travers des mandats européens de normalisation M/441 sur le comptage et M/490 sur les réseaux électriques intelligents. Ils permettent en effet une harmonisation, au travers de normes européennes, des équipements et des pratiques de comptage et plus généralement des smart grids.

Recommandation n° 28

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution :

- de définir les exigences minimales que doivent respecter les équipements de l’installation de l’utilisateur pour qu’ils soient à même de communiquer avec ceux du réseau de distribution ;

- de publier ces exigences, dans leurs documentations techniques de référence.

Les gestionnaires de réseaux de distribution s’attacheront à définir en priorité les modalités de communication avec les équipements smart grids déjà déployés ou en cours de déploiement sur les réseaux qu’ils exploitent en décrivant les interfaces et les protocoles à mettre en œuvre.

Recommandation n° 29

La CRE est favorable une meilleure protection du signal CPL utilisé par les gestionnaires de réseaux de distribution notamment pour transmettre les signaux tarifaires. À cet effet, la CRE recommande une clarification des arrêtés relatifs aux prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement à un réseau public de distribution (du 23 avril 2008 et 17 mars 2003), étendant explicitement la notion de signaux tarifaires aux signaux CPL et impliquant une limitation du niveau d’émissions des installations raccordées aux réseaux publics de distribution.

Recommandation n° 30

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de décrire, dans leur documentation technique de référence, les exigences en matière de protection du signal CPL, comme c’est le cas pour le signal tarifaire TCFM actuel (notamment le signal 175 Hz) en application de l’article 9 de l’arrêté du 17 mars 2003 et de l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2008.

Recommandation n° 31

La CRE est favorable à une meilleure protection du signal CPL vis-à-vis des perturbations électromagnétiques et recommande :

- l’introduction de dispositions réglementaires en vue de protéger les bandes de fréquence du CPL, comme le sont les fréquences radio dans le décret du 18 octobre 2006 ;

- l’élaboration d’une norme internationale relative aux niveaux de compatibilité définissant des niveaux maximum d’émission pour éviter les perturbations et des degrés d’immunité pour garantir sa robustesse, conformément aux travaux en cours au sein de la CEI.

Recommandation n° 32

La CRE demande au gestionnaire du réseau de transport de poursuivre, comme cela est notamment prévu par la délibération de la CRE du 28 novembre 2013, les travaux permettant à terme à l’ensemble des installations de participer aux mécanismes de réglage primaire et secondaire de la fréquence, sous réserve de leurs capacités techniques à répondre aux exigences de performance attendues.

Recommandation n° 33

La CRE demande au gestionnaire du réseau de transport de poursuivre, comme cela est notamment prévu par la délibération de la CRE du 16 octobre 2013, les travaux permettant à terme à un plus grand nombre d’installations de participer aux mécanismes de réglage tertiaire de la fréquence, sous réserve de leurs capacités techniques à répondre aux exigences de performance attendues.

Recommandation n° 34

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’étudier, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, les conditions dans lesquelles les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution pourraient contribuer à la maîtrise des échanges de puissance réactive à l’interface entre le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution. Ces études devront également permettre de définir des modalités de participation permettant d’améliorer l’efficacité globale du système électrique.

Ces études constitueront un travail distinct :

- des réflexions déjà amorcées sur les évolutions possibles des règles existantes encadrant les

échanges de puissance réactive à l’interface entre le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution ;

- et des incitations applicables aux transits de puissance réactive à l’interface entre le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution. La CRE demande au gestionnaire du réseau de transport et aux gestionnaires des réseaux de distribution de se coordonner pour mener à bien ces travaux, en concertation avec les parties prenantes concernées.

Recommandation n° 35

La CRE est favorable à une évolution législative, comme cela a été fait pour l’effacement, pour définir les modalités économiques permettant de mettre à disposition du système la flexibilité offerte par des modulations temporaires à la hausse de la consommation. Cette modification permettra ainsi de compléter le cadre législatif relatif à la flexibilité de la consommation.

Recommandation n° 36

La CRE demande au gestionnaire du réseau de transport d’étudier, pour les situations ne nécessitant pas de renforcement du cadre législatif et réglementaire, les éventuelles évolutions nécessaires pour que la flexibilité apportée par les modulations de la consommation puisse être mise à disposition du système électrique à travers les différents mécanismes (par exemple certains sites télérelevés sur le mécanisme d’ajustement).

Recommandation n° 37

La CRE est favorable à ce que les retours d’expérience des démonstrateurs, au travers d’analyses coûts- bénéfices sur l’ensemble de la chaîne de valeur, permettent de préciser les premiers résultats des études menées ces dernières années sur les services apportés par les installations de stockage d’énergie. Elle recommande également que ces études s’intéressent à la répartition de la valeur entre les différents acteurs et envisagent les mécanismes permettant de valoriser ces services lorsqu’ ils se révèlent avantageux pour la collectivité.

Recommandation n° 38

La CRE demande au gestionnaire du réseau de transport de réaliser, avec les autres gestionnaires de réseau de transport européens, une évaluation préliminaire, afin que soit estimé le risque lié à la diminution progressive d’inertie sur la zone d’Europe continentale (CE) et que soient identifiés les mécanismes permettant d’y faire face à l’échelle de chaque pays ou de la zone synchrone CE.

Recommandation n° 39

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’engager, dès l’adoption définitive du code de réseau européen sur le raccordement des producteurs, une concertation afin que soient précisées les perspectives d’évolution des modalités de déclenchement des protections de découplage à moyen et à long terme, à laquelle le gestionnaire du réseau de transport devra être associé. La possibilité de généraliser une obligation de statisme aux installations de production décentralisées devra, en particulier, faire l’objet d’une analyse détaillée.

Recommandation n° 40

La CRE est favorable à l’adoption de différents seuils de pénétration des EnR qui dépendraient des caractéristiques du système électrique de la zone concernée et de l’installation de production d’EnR dans son ensemble (incluant les éventuels dispositifs de stockage d’énergie électrique et systèmes de prévision associés à l’installation de production ou dont dispose le gestionnaire de réseaux), ceci en adéquation avec les éventuelles dispositions réglementaires qui pourraient définir les objectifs stratégiques en matière d’énergie par zone géographique pertinente, en lieu et place du seuil unique de pénétration des EnR de 30 % prévu par l’arrêté du 23 avril 2008 dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental.

La CRE est favorable à ce que les seuils de pénétration des EnR, ainsi que les caractéristiques des dispositifs (stockage d’électricité, systèmes de prévision, etc.) permettant d’y déroger, soient définis, non pas dans la réglementation, mais dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux, après concertation avec les utilisateurs et suivant la procédure définie par la CRE dans sa délibération du 7 avril 2004. Une modification des articles 22 et 22 bis de l’arrêté du 23 avril 2008 serait pour cela nécessaire.

Ces évolutions doivent permettre d’intégrer davantage d’EnR dans chaque territoire insulaire dans le respect des règles de sûreté des systèmes électriques insulaires.

Recommandation n° 41

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux insulaires Électricité de France – Systèmes Énergétiques

Insulaires (EDF SEI) et Électricité de Mayotte (EDM) de définir les critères de sûreté et de mettre à jour leur documentation technique de référence. Dès l’adoption de la recommandation précédente nécessitant une modification de l’arrêté du 23 avril 2008, ces gestionnaires de réseaux pourraient également définir les seuils de pénétration des EnR.

Demande de la CRE

La CRE demande pour le 1er novembre 2014 :

- au gestionnaire du réseau de transport (RTE) de présenter une feuille de route de mise en œuvre des recommandations n° 32, 33, 34, 36 et 38 ;

- aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité desservant plus de 100 000 clients de présenter une feuille de route de mise en œuvre des recommandations n° 3, 7, 12, 13, 15, 17, 19,

20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34 et 39 ;

- au gestionnaire des réseaux insulaires Électricité de France – Systèmes Énergétiques Insulaires

(EDF SEI) de présenter une feuille de route de mise en œuvre des recommandations n° 3, 7, 12,

13, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 et 41.

Ces feuilles de route devront comprendre un calendrier incluant les études techniques et économiques à mener pour évaluer les coûts et les bénéfices de ces évolutions pour la collectivité, les jalons de mise en

œuvre, et les points d’avancement avec la CRE envisagés.


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