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Proposition de loi afin de promouvoir l’efficacité énergétique

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Proposition de loi afin de promouvoir l’efficacité énergétique

Proposition de loi afin de promouvoir l’efficacité énergétique

Une proposition de loi d’Hervé Morin relative à la promotion de l’efficacité énergétique a été déposée le 29 avril à l’Assemblée nationale.

« Il faut regretter que le code des marchés publics, en interdisant toute clause de paiement différé, empêche le déploiement du contrat de performance énergétique (CPE) alors que le secteur public est, comme le privé, un consommateur d’énergie et doit être, plus que le privé, un exemple », est-il expliqué dans l’exposé des motifs de la proposition.

Elle a pour but de favoriser l’innovation dans les nouvelles technologies de l’efficacité énergétique et d’encourager la diffusion de ces technologies au profit de l’environnement, de l’emploi et de la compétitivité.


Selon le député Hervé Morin, la promotion de l’efficacité énergétique constitue la solution la plus pertinente à développer dans l’ensemble des secteurs de l’économie : « L’efficacité énergétique relève d’un ensemble de technologies et de services dans lequel de nombreuses start-up, petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises industrielles françaises excellent. Elle ouvre à la France un champ de compétitivité accrue pour son économie, dans le cadre d’un modèle économique fondé sur la rationalisation des ressources naturelles et ayant pour ambition de développer la compétitivité à l’export des entreprises françaises. »


Par ailleurs, au niveau de l’Union Européenne, le paquet « énergie-climat » prévu pour 2020 a pour objectif d’accroitre l’efficacité énergétique d’au moins 20%. Le projet qui consiste à assurer la transition vers une économie à faibles émissions de dioxyde de carbone est doté d’une enveloppe d’environ 2 milliards d’euros à la disposition des régions françaises sur la période 2014-2020.


Malgré l’importance des moyens et ressources mis en œuvre, les entreprises et les collectivités territoriales hésitent toujours à effectuer les investissements et travaux nécessaires. En ce qui concerne les acteurs institutionnels, certaines dispositions du code des marchés publics les en empêchent, « ces freins relèvent de deux ordres : d’une part, le manque d’outils de financement innovants, simples et efficaces, et d’autre part, l’existence de verrous juridiques », souligne Hervé Morin. A ce propos, le député rappelle que le code des marchés publics, en interdisant toute clause de paiement différé, empêche le déploiement du contrat de performance énergétique (CPE).


C’est dans le but de favoriser l’innovation dans les nouvelles technologies de l’efficacité énergétique, qu’une proposition de loi a été déposée mettant ainsi en avant plusieurs mesures pour faire face efficacement à ces difficultés.


L’article premier confirme et complète le dispositif des sociétés de tiers-financement, introduit dans le droit français par l’article 124 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), qui définit précisément le mécanisme de tiers-financement, en le distinguant de la vente d’énergies conventionnelles. Il s’agit ainsi de compléter l’article 124 de la loi ALUR en rendant les structures de tiers-financement publiques et privées éligibles aux CEE.


L’article 2 crée un fonds souverain de la transition énergétique, afin de financer l’efficacité énergétique. Ce fonds est financé, d’une part, par les ressources du fonds destiné à couvrir les charges liées au démantèlement nucléaire, créé dans le cadre de la loi du 28 juin 2006, dont la gestion n’est aujourd’hui pas sécurisée – selon le rapport de la Cour des comptes de 2012. D’autre part, il est financé par des actifs apportés par la Caisse des dépôts et consignations et par la Banque publique d’investissement. Les provisions constituées à cette date étant insuffisantes, le fonds disposera pour ressources complémentaires du produit d’un prélèvement additionnel auprès des exploitants de centrales nucléaires fixé à cinq centimes d’euros par kilowattheure sur la production d’électricité d’origine nucléaire. Afin de ne pas pénaliser les ménages précaires énergétiquement et les industriels dits électro-intensifs, une part de ce fonds est consacrée à des solutions d’efficacité énergétique en leur direction.

Ce fonds est destiné à assurer le refinancement optimal des sociétés de tiers-financement ainsi qu’au financement sur le long terme d’infrastructures essentielles à la mise en œuvre de la transition énergétique.


L’article 3 modifie les articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie définissant les certificats d’économies d’énergie (CEE). Il rend obligatoires les évaluations a posteriori auprès des obligés pour améliorer la connaissance des économies réellement obtenues grâce aux opérations financées par les CEE. Il permet des modes de calcul plus aisément compréhensibles par les acteurs du marché. Enfin, une part spécifique des certificats d’économies d’énergie doit être obtenue par les obligés via les sociétés de tiers-financement.


L’article 4 confère un droit à l’expérimentation aux régions en vue de les rendre maîtres d’œuvre de la transition énergétique sur leur territoire dans le respect des compétences des autorités organisatrices dans le domaine des réseaux énergétiques, et des agglomérations en matière de développement économique. Ce droit à l’expérimentation permet aux régions de décider de leur propre gouvernance énergétique, afin d’aider au développement de boucles d’énergie locales, de filières locales de rénovation énergétique, et d’investissements productifs en énergies renouvelables. Cette expérimentation est d’autant plus opportune que les régions sont chargées de la gestion du Fonds européen de développement régional (Feder) sur la période 2014-2020, et donc des financements de l’Union européenne destinés à l’efficacité énergétique.


L’article 5 transcrit les obligations issues des engagements européens de la France (directives 2009/72/CE et 2009/73/CE). Il s’agit d’assurer une transparence comptable entres les activités de production, transport, distribution et stockage dans le secteur énergétique en vue de favoriser l’investissement productif dans les territoires et les infrastructures énergétiques.


L’article 6 vise à reformer le crédit d’impôt développement durable (CIDD) qui est destiné aux ménages. Il est proposé de recadrer le CIDD sur des éléments concourant à une approche globale de la rénovation énergétique en :

  • rétablissant le dispositif d’aide au solaire supprimé par la loi de finances 2014 et en ajoutant le stockage associé ;
  • ajoutant les systèmes de gestion active de l’énergie, c’est-à-dire les solutions permettant de piloter de façon dynamique l’ensemble des appareils qui consomment ou produisent de l’énergie dans un bâtiment.


L’article 7 crée un nouveau dispositif de « bonus-malus » sur la consommation d’énergie des bâtiments, qui, à titre expérimental, sera appliqué au parc des bâtiments du secteur tertiaire en tenant compte du type d’utilisations finales d’énergie et de l’intensité énergétique des secteurs d’activité considérés.


Enfin, l’article 8 vient gager les éventuelles pertes de recettes et augmentations de charge qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi.


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