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Le PPSPS, la règle des 5 M et les voies réglementaires…

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Le PPSPS, la règle des 5 M et les voies réglementaires…

Le PPSPS, la règle des 5 M et les voies réglementaires…

Les opérations du BTP où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont soumises à la coordination sécurité protection de la santé (SPS).

Dans la majorité des cas, un coordonnateur SPS élabore un plan général de coordination sécurité protection de la santé (PGC SPS) - Loi 93-1418 du 31/12/93 et décret 94-1159 du 26/12/94. 2 - Décret 2001-1016 du 5/11/01.

Par ailleurs, l’employeur doit formaliser l’évaluation des risques professionnels dans le document unique2.

Le plan particulier sécurité protection de la santé (PP SPS) est issu du PGC SPS et des mesures de prévention prises par l’entreprise au regard de l’évaluation des risques transcrite dans son document unique.

Le PP SPS est requis pour les opérations de 1re et 2e catégories soumises à déclaration préalable.

Le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 a mis en place un plan particulier simplifié SPS, pour les opérations de 3e catégorie incluant des travaux comportant des risques particuliers.

Ce plan particulier simplifié SPS ne fait pas l’objet du présent article ; néanmoins, les articles R.4532-75 et 76 relatifs à ce plan particulier simplifié sont cités en annexe ; tout comme la liste des travaux comportant des risques particuliers (arrêté du 25 février 2003), pour lesquels un plan général simplifié de coordination SPS est requis.

Le PP SPS est un document pratique fondamental qui explique à l’opérateur les mesures de prévention à prendre pour pallier les risques particuliers liés à ses tâches. Fondé sur la réglementation Sécurité Protection de la Santé, ce guide permet de créer un outil d’organisation opérationnel pour l’entreprise et ses sous-traitants.

Le PP SPS :

* établit par écrit les modes opératoires envisagés, à l’aide de plans, dessins et croquis;

* renseigne sur les différentes dispositions applicables à l’opération: intervention sur chantier, hygiène des conditions de travail, secours et évacuation;

* indique les mesures spécifiques prises pour prévenir les risques de l’opération dus à la coactivité, ainsi que les risques propres de l’entreprise encourus par ses salariés.

Le PPSPS, codifié aux articles R.4121-1 et suivants du Code du travail, peut bénéficier de l’analyse des risques effectuée dans le document unique de l’entreprise (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001). Les risques propres (métier, entreprise) évalués dans ce document et les modes opératoires standard (mis en place par le plan d’action ou le programme annuel de prévention de l’entreprise) trouveront place, avec leurs mesures de prévention, dans le PPSPS.

Tout d’abord la règle des 5 M, une aide à la réflexion…

1. MILIEU

Lieu

topographie, composition du sous-sol, cohésion du terrain, niveau de la nappe phréatique, encombrement aérien et souterrain, accès extérieurs (gabarits, circuits, etc.).

Existant

vétusté, résistance, stabilité, risques chimiques et physiques (rayon- nements, ambiance sonore, etc.).

Météorologie

précipitations, vents, températures.

Autorisations, aménagements, consignations DR/DICT, négociations avec les concessionnaires, avis d’ouverture de chantier, permis de voirie, circulation, occupation des sols, demandes d’arrêtés, etc.

Raccordement aux réseaux

électricité, eau, téléphone, assainissement.

2. MATÉRIAUX

Type

matériaux liés à l’ouvrage, matériaux consommables.

Caractéristiques

poids, volume, transport, flux, conditionnement, manutention, préfabrication, stockage, agressivité physique et chimique, contrôles qualité, gestion des rebuts, et des déchets.

3. MAIN-D’ŒUVRE

Formation, qualification, expérience, aptitude, habilitations, autorisations, nombre d’opérateurs

Organigramme du personnel du chantier (niveau d’encadrement)

Informations générales

- conditions d’hébergement des salariés et/ou déplacement domicile-chantier ;

- connaissance de l’opération; - connaissance des tâches à accomplir; - consignes; - installations d’hygiène et de vie.

Organisation des secours

secouristes, armoires à pharmacie, local infirmerie, infirmier, secours extérieurs, consignes en cas d’accident.

Communication

circulation de l’information sur le chantier, avec l’entreprise, avec les autres.

4. MATÉRIEL

Choix

en fonction du projet à réaliser, son environnement, les contraintes d’utilisation (type, poids, gabarits, etc.).

Stockage

emplacement, conditionnement de l’aire.

Conformité

attestation, marquage CE, notices d’instructions.

Utilisation et entretien

- examen d’adéquation, procédures ; - nuisances (poussières, vibrations, etc.), protection de l’environnement ; - énergies nécessaires et leur approvisionnement ou renouvellement,

fréquence des opérations d’entretien, pièces de rechange, gestion des pannes, etc.

Transport-déplacements

moyens, circuits, aménagements spécifiques, autorisations montage et démontage, gabarits.

5. MÉTHODES

Plan général de coordination SPS

mesures intégrées.

Plans d’exécution

Procédures d’entreprise et modes opératoires

Points singuliers hors procédures standardisées

Plan particulier SPS

Adéquation des méthodes avec les hommes port manuel de charges, efforts physiques, postures, activités de contrôle, information, formation.

Plan d’installation des zones de stockage, des circulations piétonnes et des véhicules, des zones interdites

Installation électrique provisoire, éclairage

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PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Directive cadre 89/391 CEE du 12 juin 1989.

Concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO des CE du 29 juin 1989).

Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991.

Modifiant le Code du travail et le Code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (JO du 7 janvier 1992).

Directive 92/57 CEE du 24 juin 1992.

Concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (JO des CE du 26 août 1992).

Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992 (JO du 1er janvier 1994).

Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

Relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail (JO du 29 décembre 1994).

Arrêté du 7 mars 1995.

Fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de génie civil et pris pour application de l’application de l’article L.4532-1 du Code du travail (JO du 18 mars 1995).

Arrêté du 7 mars 1995.

Relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu’à l’agrément des organismes de formation (JO du 26 mars 1995).

Décret n° 95-543 du 4 mai 1995.

Relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et modifiant le Code du travail (JO du 6 mai 1995).

Décret n° 95-607 du 6 mai 1995.

Fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil (JO du 7 mai 1995).

Décret n° 95-608 du 6 mai 1995.

Modifiant le Code du travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil (JO du 7 mai 1995).

Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

Relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail (JO du 26 janvier 2003).

Arrêté du 25 février 2003.

Pris pour l’application de l’article L.4532-8 du Code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis (JO du 6 mars 2003).

Arrêté du 25 février 2003.

Modifiant l’arrêté du 7 mars 1995 modifié, relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, ainsi qu’à l’agrément d’organismes de formation (art. R.4532-34 et R.4532-37 du Code du travail), et modifiant l’arrêté du 3 octobre 1984 modifié relatif à la commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics (JO du 6 mars 2003).

Arrêté du 1er mars 2004.

Relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Arrêté du 3 mars 2004.

Relatif aux examens approfondis des grues à tour (JO du 31 mars 2004).

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EXTRAITS DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ISSUS DU CODE DU TRAVAIL

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

Art. L.4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;

2° Des actions d’information et de formation;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Art. L.4121-2

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:

1° Éviter les risques;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

3° Combattre les risques à la source;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne

la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Art. L.4531-1 du Code du travail

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L.4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L.4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue:

1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;

2° De prévoir la durée de ces phases;

3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.

DÉCLARATION PRÉALABLE

Art. L.4532-1

Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d’ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :

1° A l’autorité administrative;

2° A l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l’article L.4111-6 dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics;

3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.

Art. R.4532-2

Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L.4532-1, sont celles pour lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.

Art. R.4532-3

La déclaration préalable est adressée à l’inspecteur du travail et aux organismes mentionnés à l’article L.4532-1 territorialement compétents au lieu de l’opération. Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n’est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.

Art. L.4532-3

La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage.

Art. L.4532-4

Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l’ensemble de celles-ci.

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COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ

Attribution de la mission de coordination

Art. R.4532-4

Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d’élaboration de l’avant-projet sommaire, au sens de l’article 4 du décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d’élaboration de son équivalent, lorsque l’opération n’est pas soumise à une telle élaboration.

Art. R.4532-5

Lorsque le maître d’ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l’ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.

Art. R.4532-29

Le maître d’ouvrage justifie, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

Critères de compétence du coordonnateur

Art. R.4532-1

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

1° Première catégorie: opérations soumises à l’obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;

2° Deuxième catégorie: opérations soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L.4532-1 ne relevant pas de la première catégorie; 3° Troisième catégorie: opérations soumises à l’obligation d’établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R.4532-52 et R.4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégories.

Art. R.4532-23

Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont:

1° Niveau 1: aptitude à coordonner toutes opérations;

2° Niveau 2: aptitude à coordonner les opérations des deuxième et troisième catégories;

3° Niveau 3: aptitude à coordonner les opérations de troisième catégorie.

Art. R.4532-24

Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l’aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l’ouvrage.

Art. R.4532-25

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois : 1° D’une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d’œuvre d’une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;

2° D’une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l’année civile qui suit l’échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l’article R.4532-31.

Art. R.4532-26

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l’ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :

1° D’une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d’agent en matière de sécurité, d’une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;

2° D’une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l’année civile qui suit l’échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l’article R.4532-31.

Art. R.4532-27

Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s’il a préalablement acquis, à l’issue de la formation correspondante, l’attestation de compétence correspondant à ce niveau.

Art. R.4532-28

L’aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n’a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l’acquisition de l’expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l’organisme de formation de son choix et portée par ce dernier sur l’attestation de compétence prévue à l’article R.4532-31.

Art. R.4532-30

Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur, la personne physique qui justifie à la fois :

1° D’un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et 4532-26, excepté lorsqu’elle fait partie du personnel qualifié de l’un des organismes de prévention mentionnés au 2°;

2° Du suivi d’un stage de formation de formateur auprès de l’Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l’institut national de recherche et de sécurité ou d’un organisme établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autorisé dans cet état à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.

Art. R.4532-31

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Chaque niveau de compétence tient compte de l’expérience professionnelle acquise.

La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l’issue du stage et à la délivrance, par l’organisme de formation, d’une attestation de compétence.

Art. L.4532-5

Sauf dans les cas prévus à l’article L.4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

Art. L.4532-6

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

Textes extraits du décret du 10 janvier 2011 applicables à compter du 1er juillet 2012

Art. R.4532-25

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois:

1° Soit d’une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d’œuvre d’une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 soit d’un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et travaux publics ou de la prévention des risques professionnels pour la compétence de niveau 3;

2° D’une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d’une part, à l’expérience professionnelle ou au diplôme du candidat, et d’autre part, au niveau de compétence défini à l’article R.4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l’année civile qui suit l’échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l’article R.4532-31.

Art. R.4532-26

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l’ouvrage la personne physique qui justifie à la fois: 1° Soit d’une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou en tant que coordonnateur ou d’agent en matière de sécurité, d’une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 soit d’un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels pour la compétence de niveau 3; 2° D’une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d’une part, à l’expérience professionnelle ou au diplôme du candidat, et d’autre part, au niveau de compétence défini à l’article R.4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l’année civile qui suit l’échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l’article R.4532-31.

Art. R.4532-27

Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s’il a préalablement acquis, à l’issue de la formation correspondante, l’attestation de compétence correspondant à ce niveau.

S’il est titulaire de l’un des diplômes visés au 1° de l’article R.4532-25 ou de l’article R.4532-26, la condition de durée d’exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans.

Art. R.4532-30

Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur, la personne physique qui justifie à la fois : 1° D’un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R.4532-25 et R.4532-26, excepté lorsqu’elle fait partie du personnel qualifié de l’un des organismes de prévention mentionnés au 2°;

2° Du suivi d’un stage de formation de formateur auprès de l’Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l’institut national de recherche et de sécurité ou d’un organisme établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autorisé dans cet état à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.

Art. R.4532-31

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu’à l’expérience professionnelle ou au diplôme des candidats. La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l’issue du stage et à la délivrance, par l’organisme de formation, d’une attestation de compétence.

Mission de coordination

Art. L.4532-8

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L4532-1, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

Art. R.4532-6

Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.

Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

Art. R.4532-8

Le maître d’ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l’opération à l’élaboration et à la réalisation du projet de l’ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l’exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

Art. R.4532-9

Le maître d’ouvrage tient compte, lorsqu’il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d’une efficacité au moins équivalente.

Art. R.4532-11

Le coordonnateur veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.4531-1 et L.4535-1 soient effectivement mis en œuvre. Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage.

Art. R.4532-12

Le coordonnateur, au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage:

1° Élabore le plan général de coordination lorsqu’il est requis;

2° Constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage;

3° Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l’avenant spécifique;

4° Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui interviendront sur le chantier;

5° Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l’ouvrage lorsque celui-ci est différent.

Art. R.4532-13

Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l’ouvrage:

1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. À cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger;

2° Veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent;

3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application;

4° Complète en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

Art. R.4532-14

Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment:

1° Procède avec le chef de l’établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à:

a) Délimiter le chantier;

b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir;

c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu’à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l’article R.4534-142-1 auxquels auront accès leurs travailleurs ;

2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d’établissement et, en particulier, celles qu’elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s’agissant des chantiers non clos et non indépendants, l’organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l’établissement.

Art. R.4532-15

Le coordonnateur préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.

Art. R.4532-16

Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Art. R.4532-38

Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l’opération:

1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au 1o de l’article R.4532-13, qu’il fait viser par les entreprises concernées;

2° Les observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu’il fait viser dans chaque cas par les intéressés avec leur réponse éventuelle;

3° Dès qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entre- preneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d’intervention de chacun d’eux sur le chantier, et, par entreprise, l’effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l’intervention sur le chantier et tenue à jour;

4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.

Art. R.4532-39

Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage mentionné à l’article R.4532-97 est annexée au registre-journal.

Art. R4532-40

Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d’œuvre, à l’inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et, lorsqu’il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Art. R.4532-41

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l’ouvrage.

Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Art. L.4532-9

Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.

Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils, établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage.

Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégorie

Art. R.4532-42

Le maître d’ouvrage, ou l’entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d’un contrat est soumis à l’obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Art. R.4532-43

Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

Art. R.4532-44

Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment:

1° Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable;

2° Les mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d’œuvre en concertation avec le coordonnateur;

3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment:

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l’interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles;

c) La délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses;

d) Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres;

e) Les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés;

f) L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale;

g) Les mesures prises en matière d’interactions sur le site;

4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier;

5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment:

a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l’ouvrage en application de l’article R.4533-1 ;

b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et l’évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matière;

7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

Art. R.4532-45

Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d’un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.

Art. R.4532-47

Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.

Art. R.4532-48

Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu’ils sont requis, les plans de prévention prévus par d’autres dispositions du Code du travail.

Art. R.4532-49

Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d’ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l’inspection du travail, à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Art. R.4532-50

Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par:

1° Les membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier;

2° Le médecin du travail;

3° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;

4° L’inspection du travail;

5° L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics;

6° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Art. R.4532-51

Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage.

Dispositions particulières applicables aux opérations de 3e catégorie

Art. R.4532-52

Lorsqu’il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n’appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d’exécuter des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l’arrêté prévu par l’article L.4532-8, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Ce plan prend en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.

Art. R.4532-54

Lorsque, lors d’une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l’existence d’un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l’arrêté prévu par l’article L. 4532-8, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Les sujétions découlant de l’observation de ce plan sont définies, le cas échéant, par voie d’avenants aux différents contrats conclus avec les entreprises chargées de l’exécution des travaux.

Art. R.4532-55

Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l’article R.4532-54, les dispositions des articles R.4532-42 et R.4532-47 à R.4532-51.

Le PPSPS, la règle des 5 M et les voies réglementaires…

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégorie

Art. R.4532-56

L’entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d’ouvrage en application du premier alinéa de l’article L.4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage pour établir ce plan.

Art. R.4532-57

L’entrepreneur qui intervient seul remet au maître d’ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l’article L.4532-9, lorsqu’il est prévu qu’il réalisera des travaux d’une durée supérieure à un an et qu’il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

Il dispose du délai prévu à l’article R.4532-56.

Art. R.4532-58

Dès la conclusion du contrat de l’entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l’obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.

Il transmet à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

Art. R.4532-59

En cas d’opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de

sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu’énumérés sur la liste prévue à l’article L.4532-8.

Art. R.4532-60

L’entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d’ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci: 1° Un exemplaire du plan général de coordination;

2° Le cas échéant, un document précisant les mesures d’organisation générale qu’il a retenue pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Art. R.4532-61

Pour l’élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l’entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.

Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l’article R.4532-60.

Art. R.4532-62

À compter de la réception du contrat signé par l’entrepreneur, le sous-traitant dispose d’au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité. Ce délai est réduit à huit jours pour les travaux du second œuvre lorsqu’il s’agit d’une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d’une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers prévus à l’article L.4532-8.

Art. R.4532-63

Le plan particulier de sécurité indique:

1° Les noms et adresse de l’entrepreneur;

2° L’évolution prévisible de l’effectif sur le chantier;

3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l’exécution des travaux.

Art. R.4532-64

Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. À cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant:

1° Les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant:

a) De l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l’entreprise ou du travailleur indépendant;

b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses;

2° La description des travaux et des processus de travail de l’entre- prise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l’article L.4532-8;

3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux.

Art. R.4532-65

Lorsqu’il ressort du plan général de coordination et de l’évaluation préalable des risques menée par l’entreprise que des mesures mentionnées à l’article R.4532-64 n’ont pas à être prises du fait de l’absence de risques, résultant en particulier de l’exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l’article L.4532-8, l’employeur le mentionne expressément sur le plan.

Art. R.4532-66

Le plan particulier de sécurité :

1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;

2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l’organisation du chantier ;

3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent;

4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.

Art. R.4532-67

Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée:

1° Les dispositions en matière de secours et d’évacuation, notamment :

a) Les consignes de premiers secours aux victimes d’accidents et aux malades;

b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d’urgence;

c) Le matériel médical existant sur le chantier; d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement hospitalier de toute victime d’accident semblant présenter des lésions graves;

2° Les mesures assurant l’hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés aux travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

Art. R.4532-69

Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

Art. R.4532-70

L’entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l’article L.4532-8, adressent à l’inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils ont été donnés dans les conditions prévues à l’article R.4532-69.

Art. R.4532-71

Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l’article R.4532-70, les avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l’article R.4532-69.

Art. R.4532-72

Lorsqu’une mesure de prévention prévue au plan n’a pu être appliquée, l’entrepreneur indique sur le plan les moyens d’une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l’article R.4532-70.

Art. R.4532-73

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :

1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;

2° Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel;

3° Le médecin du travail ;

4° L’inspection du travail ;

5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale;

6° L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Art. R.4532-74

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l’entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage.

Dispositions particulières applicables aux opérations de 3e catégorie

Article R.4532-75

Pour les opérations soumises à l’obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R.4532-52 et R.4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l’article L.4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particu- lier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.

Article R.4532-76

Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R.4532-56 à R.4532-62, de l’article R.4532-63, des 2° et 3° de l’article R.4532-64 et des articles R.4532-69 à R.4532-74.

Art. L.4531-3

Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux-ci se concertent afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.

Art. L.4532-17

En cas de travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s’appliquent pas:

1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l’article L.4532-1; 2° Établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L.4532-8;

3° Établissement et envoi d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L.4532-9.

Intégration de la sécurité dans les ouvrages

Art. L.4532-16

Sauf dans les cas prévus à l’article L.4532-7, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet puis de la réalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

Art. L.4744-4

Est puni d’une amende de 9000 € le fait pour un maître d’ouvrage: 1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l’article L.4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission, en méconnaissance de l’article L.4532-5; 2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l’article L.4532-18; 3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l’article L.4532-8;

4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage prévu à l’article L.4532-16; La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15000 €. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l’article L.4741-5.

Art. L.4744-5

Le fait pour l’entrepreneur de ne pas remettre au maître d’ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l’article L.4532-9 est puni d’une amende de 9000 €. La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15000 €. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l’article L.4741-5.

Art. L.4741-5

En cas de condamnation prononcée en application de l’article L4741-1, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant de l’amende encourue.

En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’elle énumère soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’elle définit. Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 €.

Art. 1 de l’arrêté du 25 février 2003

La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis en application de l’article R.238-25-1 ou de l’article R.238-25-2 (devenus les articles R.4532-52 à 54) du code du travail est fixée ci après:

1° Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs :

- à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé; - à un risque d’ensevelissement ou d’enlisement;

2° Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l’article R.241-50, ou de l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R.231-56-11-I et R.231-65-I;

3° Travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé;

4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l’article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l’article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé;

5° Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées;

6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade;

7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-œuvre ;

8° Travaux en plongée appareillée ;

9° Travaux en milieu hyperbare;

10° Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’un volume initial hors œuvre supérieur à 200 mètres cubes ;

11° Travaux comportant l’usage d’explosifs;

12° Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au sens de l’article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé;

13° Travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.


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