Surface de plancher et seuil de recours obligatoire, on ne change pas les règles
Le conseil d’Etat a rendu deux arrêts contre des recours en annulation de deux décrets qui définissent les surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ainsi que celui corrigeant le plafond de dispense de recours obligatoire à l’architecte.
La haute juridiction a donc rejeté, le 20 décembre 2013, le recours en annulation d’un décret du 29 décembre 2011 relatif à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme qui fixe les modalités de calcul de la surface de plancher qui se substitue depuis le 1er mars 2012 aux « surface hors œuvre nette (Shon) » et « surface hors œuvre brute (Shob). Ce décret précise notamment la notion d’emprise au sol, laquelle sert, combinée avec la surface de plancher, à déterminer, d’une part, l’autorisation d’urbanisme requise, et d’autre part, l’obligation ou non de recourir à un architecte.
Ce décret a fait l’objet d’une requête par la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment demandant l’annulation de ce texte, au motif que celui-ci « ajoute illégalement à l’ordonnance en créant la notion d’emprise au sol ». La Haute juridiction a donc rejeté ce recours considérant que « lorsqu’un décret est adopté, à titre principal, pour l’application d’une loi ou d’une ordonnance, il peut contenir des dispositions prises sur le fondement de bases légales différentes ». Le texte litigieux pouvait donc trouver un socle juridique dans d’autres dispositions du Code de l’urbanisme que celles issues de l’ordonnance.
Par ailleurs, s’agissant de la requête de la fédération au sujet de l’obligation de recours à l’architecte prétextant que les critères définis dans le texte de loi du 29 décembre 2011 « compromettent les objectifs poursuivis par le législateur, accentuent la complexité des procédures et induisent un risque de renonciation, pour éviter ce recours, à certains éléments de construction », le Conseil d’Etat a rajouté dans son arrêt une réponse quant à ces critères conduisant « à soumettre à l’obligation de recours à un architecte certaines constructions qui en étaient auparavant dispensées », sans que le choix fait par le pouvoir réglementaire soit « entaché d’erreur manifeste d’appréciation ».
S’agissant du deuxième arrêt concernant les modalités de calcul du seuil de recours obligatoire à l’architecte, la Haute juridiction estime que le décret du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte demeure dans les prérogatives réglementaires et législatives du droit de l’urbanisme et donc rejette le recours en annulation déposé par le CNOA, Conseil national de l’ordre des architectes.
Le décret mentionne que seules les constructions à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n’excèdent pas 170 m2 sont exemptées du recours obligatoire à l’architecte. Aussi, le décret a ajouté la mention « de la partie constitutive de surface de plancher » après les mots « emprise au sol », corrigeant ainsi la modification induite par le décret du 29 décembre 2011 lequel a accru eu pour effet le nombre de projets pour lesquels le recours à l’architecte est obligatoire. Le CNOA avait donc déposé un recours en annulation sous le prétexte que « le nouveau mode de calcul des surfaces prises en compte pour déterminer l’obligation de recourir à un architecte induit un risque de dégradation de la qualité architecturale et de la qualité des lieux avoisinants ».