Pour une France accessible, un appel à la mobilisation le 11 février !
Alors que la ministre de la Santé, Marisol Touraine et la secrétaire d’Etat chargée du handicap, Ségolène Neuville ont présenté le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, de nombreuses manifestations et recours se sont multipliés ces derniers temps contre celle-ci. En ligne de mire le collectif pour une France accessible…
Rendez-vous le 11 février …
Argument pour refuser cette ordannance :
La publication, entre autres, de l’Arrêté du 08 décembre 2014, vient parachever au plan réglementaire le contenu de l’Ordonnance dont la formule actuelle commet une erreur d’analyse en méconnaissant l’historique de 2 lois inappliquées en l’espace de 40 ans.
Et ce, en ne respectant pas de surcroît la Convention internationale des Droits des personnes handicapées, tout en faisant régresser le Droit fondamental de la liberté d’aller et de venir.
Il apparaît donc nécessaire de compléter le précédent argumentaire technique élaboré en décembre 2014.
-1- L’anéantissement pur et simple des objectifs initiaux de la loi du 11 février 2005
1-a- L’exonération totale de mise en accessibilité pour la très large majorité des ERP
- les ERP (toujours selon l’Arrêté du 08 décembre 2014) d’une marche supérieure à 17 cm, attenant à un trottoir inférieur ou égal à 2,80 m, et d’une pente de 5 % seraient immédiatement exonérés, alors même qu’une telle largeur de trottoir peut permettre de multiples stratagèmes pour rendre accessible un tel ERP ! Or, ces critères concernent une très large majorité des ERP en France !
- les professions libérales qui exercent dans un immeuble d'habitation obtiendraient systématiquement une dérogation, et ce sans obligation de présenter une mesure de substitution, ou lorsque la copropriété refuse que soient effectués les travaux de mise en accessibilité. L’apparition de ce 4ème motif de dérogation s’avère inutile, puisque le cas des copropriétés pouvait déjà se résoudre par un des trois motifs de dérogation préexistants (impossibilité technique, conservation du patrimoine architectural, et disproportion économique)
1-b : Le droit aux transports publics n’existe plus !
- L’enterrement de 1ère classe des objectifs initiaux de la loi du 11 février 2005 en prévoyant que tous les points d’arrêts d’un service public de transport, ne seront plus rendus obligatoirement accessibles (sauf impossibilité technique avérée).
Une nouvelle fois, cette disposition ne respecte en rien les discussions des prétendues réunions de « concertation », au cours desquelles il fut question de dresser une méthodologie des points d’arrêts à rendre accessibles prioritairement, et non à exonérer indûment les AOT (Autorité Organisatrice de Transport) de leur obligation !
En outre, ce dispositif génère comme conséquence que des points d’arrêts considérés comme « non-prioritaires », ne pourront même pas bénéficier d’aménagements simples nécessaires aux autres types de déficience.
Il s’agit d’un gravissime recul par rapport aux objectifs initiaux de la loi du 11 février 2005 !
- Les absences d’obligation de dépôt d’Ad’AP, et de sanctions réellement dissuasives pour inexécution des Ad’AP pour les AOT.
- Avec cette Ordonnance, l'accessibilité des transports scolaires ne serait plus envisagée que pour les élèves scolarisés à plein temps, et encore sur demande des parents dans le cadre d’un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) auprès de la MDPH, ce qui supprime l’automaticité du transport ordinaire.
- Il faudra a minima attendre juillet 2018, voire beaucoup plus (compte tenu de la possibilité de reporter de 3 ans un dépôt d’ADAP), la mise en place d’un service de substitution pour les points d’arrêts considérés comme non-prioritaires ; et ce alors que l’obligation de mise en place d’un tel service date initialement de Février 2008...
-2 – Des délais de procédure et de réalisation excessifs et à rallonge
- Les délais envisagés jusqu’à 10 années supplémentaires pour concrétiser une continuité de la chaîne de déplacement entre le cadre bâti, les transports publics, la voirie et les espaces publics – objectif initial de la loi du 11 février 2005 – sont inenvisageables après 40 ans d’attente pour une réelle liberté d’aller et de venir, droit constitutionnel fondamental.
- En dépit des promesses gouvernementales initiales concernant les ERP de 5ème catégorie (commerces et services publics de proximité) pour qu’ils soient accessibles dans un délai de 3 ans, il s’agit désormais de permettre à ces établissements d’avoir un délai allant jusqu’à 9 ans, voire plus (gestionnaires de plus de 50 ERP sur tout le territoire national, prolongation du délai de dépôt d’Ad’AP, suspension, et prorogation du délai de réalisation des Ad’AP, etc.).
- Des critères par trop souples pour solliciter des suspensions ou prorogations en cours d’Ad’AP (au-delà du cas de force majeure).
-3- La souplesse de la procédure : « Portes ouvertes au seul bon vouloir des acteurs » :
- La suppression de la conformité de l’avis de la CCDSA (Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité) – hormis pour les grands ERP (1ère et 2nde catégories) -.
Or, il faut savoir que les ERP de 5ème catégorie concernent les commerces et les services publics de proximité, et aussi qu’un ERP de 3ème catégorie peut accueillir jusqu’à 700 personnes.
- L’introduction d’une décision implicite d’acceptation pour les décisions prises par le Préfet (hormis pour les ERP de 1ère et 2nde catégorie); et ce quelle que soit la demande d’un gestionnaire d’ERP ou d’un service de transport public ; c’est-à-dire que cela concerne une demande de prolongation de dépôt d’ADAP, une demande de validation de l’Ad’AP, une demande de suspension ou de prorogation des délais des Ad’AP, etc.
- L’introduction d’un nouveau motif de dérogation pour les ERP existants, via un refus d’une copropriété de se rendre accessible ; et ce alors que cette possibilité était déjà prévue par la loi du 11 février 2005 par les 3 motifs réglementaires d’ « impossibilité technique », de « conservation du patrimoine architectural » et de « disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences »...
- La suppression injustifiable de l’obligation faîte à un ERP existant de respecter les obligations réglementaires du neuf lorsque celui effectue des travaux.
- La suppression de l’exigence d’accessibilité pour les ERP nouveaux dans des bâtiments d’habitation collectifs existants
Des ERP nouveaux pourront être ouverts, tels que des cabinets médicaux ou paramédicaux non-accessibles dans des bâtiments d’habitation collectifs existants, attestant d’un retour à la situation antérieure à la loi du 30 juin 1975 puisque cette dernière imposait que tout ERP nouveau soit accessible.
- Une simple attestation sur l’honneur des ERP de 5ème catégorie pour se déclarer accessible auprès des autorités ! Outre le risque de mauvaise foi par certains acteurs, même les pétitionnaires de bonne foi pourraient s’estimer accessibles en ne pensant par exemple qu’à certains types de déficiences, et non à toutes.
-4 – Des sanctions non-dissuasives :
Suite à un constat général d’une trop grande souplesse, il s’agit également de dénoncer entre autres :
- La suppression de la sanction pénale pour l’entrave à l’un des articles les plus fondamentaux du Code de la Construction et de l’Habitation (Article L. 111-7).
- La suppression de la sanction automatique pour inexécution d’un ADAP pour les ERP.
- L’inefficience du dispositif en raison de la faiblesse des sanctions et amendes envisagées.
- La possibilité d’accorder un délai supplémentaire pour un gestionnaire d’ERP lorsqu’il n’a pas exécuté les engagements de son Ad’AP.
Alors que les pouvoirs publics nous parlent de confiance, le constat demeure d’une société inaccessible malgré 2 lois inappliquées en 40 ans, donc la souplesse n’est plus de mise !
-5 - La surexposition des « difficultés financières » s’avère insupportable au regard :
- d’une part, de la possibilité entérinée initialement par la réglementation de tenir compte des capacités d’investissement (Cf. Voir Documents «Regards croisés» de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité, et à double en-tête des Ministères du Développement durable, et de celui du Logement et de l’Egalité des territoires: www.accessibilite.gouv.fr ).
Il faut rappeler à ce sujet qu’un compromis constructif avait été trouvé avec l’AFCCI (Assemblée Française des Chambres de Commerce et d’Industrie) grâce à une formule excel qui prenait non seulement en compte les capacités d’investissement du pétitionnaire, mais permettait aussi d’éviter une situation de « tout ou rien » en prévoyant de faire un second scénario de mise en accessibilité partielle si justement la mise en accessibilité totale n’était pas supportable budgétairement.
L’AFCCI a également plusieurs fois signalé cette demande commune aux pouvoirs publics, et les associations ne comprennent absolument pas pourquoi le Gouvernement n’entérine pas la méthode de calcul qui fut acté en 2012.
Or, le projet d’Ordonnance expose un système reposant sur le « tout ou rien », ce qui est inéquitable tout en constituant un profond recul des travaux initiés par la Délégation ministérielle à l’accessibilité.
- et d’autre part de ne pas obliger à prouver la demande d’obtention d’aides ou de prêts à taux extrêmement bonifiés via la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations ; 18 milliards d’euros à disposition) ou la BPI (Banque Publique d’Investissement), ou encore d’autres dispositifs (Accord Banque populaire – CAPEB, les fonds structurels européens, ou des aides extra-légales comme avec les municipalités entre autres de Nantes, Grenoble, etc.).
-6- La nécessité d’abaisser le seuil d’obligation d’ascenseur à R+3 dans les bâtiments d’habitation collectifs
- L'obligation d'installation d'un ascenseur reste fixée à R +4 dans les Bâtiments d'Habitation Collectifs, ce qui induit, selon le rapport de Mme la Sénatrice Claire Lise Campion, à ce qu'aujourd'hui un appartement nouveau sur trois seulement soit accessible, tandis que guère plus de 15 % de maisons individuelles le soit, le tout conduisant à ce que 70 % des logements nouveaux échappent à l'obligation d'accessibilité.
Il est donc fondamental que le seuil d’installation d’un ascenseur soit abaissé à R+3, surtout à l’heure du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
-7 - La nécessité de dispositifs de formation continue pour les personnels d’ERP, et le besoin d’une liste publique des ERP accessibles en zone rurale
- En dépit d’une nouvelle obligation de formation dans les cursus initiaux, et sachant qu’une majorité des 118 formations initiales (du CAP au Master II) ne dispensent toujours pas de module depuis 2009, il faut également déplorer que l’Ordonnance ne prévoie pas d’obligation de formation continue des personnels d’ERP en contact avec le public.
- L’inexistence d’obligation faite aux CIA (Commissions Intercommunales d’Accessibilité) de dresser une liste publique par voie électronique, des ERP accessibles ou ayant déposés un ADAP.
Or, il s’agit également de disposer d’une telle liste pour les zones rurales, et en particulier pour les communes de moins de 5000 habitants (seuil en deçà duquel la création d’une CCA – Commission Communale pour l’Accessibilité – n’est pas obligatoire).
L'ACCESSIBILITE - Le blog de l'habitat durable
Panorama sur différents articles du blog en matière d'accessibilité... Pour inverser l''ordre'' établi, celui d'une société bâtie pour des valides, cela suppose un état d'esprit d'ouverture...