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Flash émis par les radars sur l’éolien…

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Flash émis par les radars sur l’éolien…

Flash émis par les radars sur l’éolien…

Commenté par l’Avocat Arnaud Gossement, un arrêt du Conseil d’Etat a été rendu concernant le pourvoi contre l’arrêt du 30 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Douai avait confirmé la légalité d’un refus de permis de construire d’un parc éolien à la suite d'un rapport d'expertise judiciaire contesté soulignant la problématique de promiscuité entre Radars météorologiques, civils, aériens ou militaires et les Eoliennes….

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat s’est porté notamment sur la régularité du rapport d’expertise judiciaire éolienne/radars en rejetant le pourvoi. En effet la Haute juridiction a considéré « que la société requérante soutient devant le Conseil d'État que l'expert désigné par la cour a publié, le 30 décembre 2009, sur le site internet d'une commune un commentaire très hostile à l'égard des entreprises du secteur éolien et des projets de constructions d'éoliennes et que, par suite, en raison du défaut d'impartialité de cet expert, l'arrêt rendu le 30 juin 2011 l'a été au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, la requérante ne saurait invoquer pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que des déclarations de l'expert rendues publiques antérieurement à l'arrêt attaqué auraient été de nature à susciter un doute légitime quant à son impartialité dans l'accomplissement de sa mission d'expertise ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; »

Même si le Conseil d’Etat n’a pas validé ce rapport d’expertise, il n’a ni infirmé ou confirmé la régularité de celui-ci laissant aux opposants de la filière éolienne de se prévaloir de ses mentions pourtant irrégulières et tendancieuses. Le Conseil d’Etat a donc simplement rejeté le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la procédure d'expertise judiciaire organisée devant la Cour administrative d'appel de Douai. Un rapport d’expertise qui sera, nul doute, utilisé invoqué par ces défenseurs, et aussi par les autorités en charge des radars.

Enfin, dans son arrêt, la Haute juridiction a précisé sa position sur les conditions d'appréciation par le juge des "effets" d'une éolienne sur le fonctionnement d'un radar, dans le cadre de l'analyse du moyen tiré de la violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « considérant que la cour a relevé que le projet de champ éolien serait de nature à provoquer " un affaiblissement de la précision et de la fiabilité des estimations des précipitations à partir des mesures en réflectivité, d'une part, et, surtout, une dégradation de l'évaluation de la vitesse du vent par mode Doppler, d'autre part " ; qu'elle a également estimé que la société requérante ne pouvait utilement soutenir que les radars utilisés pourraient être adaptés afin de permettre la réalisation de son projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les perturbations engendrées par le parc éolien seraient de nature à altérer le fonctionnement du radar météorologique ne peut qu'être écarté ; »

L’arrêt rajoute toutefois, que « considérant que la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés une appréciation souveraine en jugeant, par une décision suffisamment motivée et exempte d'erreur de droit, qu'il ressortait des pièces du dossier que les dysfonctionnements induits par les éoliennes sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la perturbation importante de la détection des phénomènes météorologiques dangereux qu'elles entraînent, sans réelle possibilité de neutralisation de leurs effets et, par suite, que le préfet de la Somme n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire les installations litigieuses ; »

En clair, les parcs de radars météorologiques, civils, aériens ou militaires sont à protéger au nom de la sécurité publique et par conséquent tout pétitionnaire devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter une perturbation du signal radar. En quelque sorte les Radars flashent les éoliennes et donc la problématique de coexistance Radars/Eoliens reste entière, alors que la preuve d’un "dysfonctionnements" du radar à raison d'une éolienne elle aussi reste à démontrer. Enfin, l’exigence d’un dispositif de neutralisation des possibles effets des éoliennes introduit une forme d’interdiction pour toute implantation dans le voisinage des radars dont leurs opérateurs n'ont pas à justifier de la pertinence de l'implantation ou à accepter une évolution technologique.

Si la filière photovoltaïque a été fortement morcelée par nos différents gouvernements, c’est donc autour de la filière éolienne de prendre les lames des volontés chevillées au modèle énergétique existant. Les discours tronqués qui fleurissent le champ médiatique sur une volonté de transition montrent que le dialogue est achevé et que les sceptiques ont succédé aux volontés environnementales contrairement aux ¾ des français qui souhaitent une réelle mutation.

Si le Grenelle de l’environnement avait fait naître un champ d’émulation, celui-ci va finir en friche car sous la face cachée de la crise, les supposées volontés écologiques ont succédé au déterminisme de grands lobbys dont l’unique objectif est de maintenir les mécanismes centralisés et productivistes.


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