… mais au 31 décembre 2013, que fallait-il faire ?
Après le1er article de l’année sur le lot de nouvelles lois qui viennent hanter les bonnes humeurs dans l’amorce d’une nouvelle année, celle qui vient de se terminer signifiait aussi l’application de certaines lois avant le 31 décembre 2013…
En premier lieu, le plomb dans les canalisations d’eau potable.
Le plomb a été largement utilisé pour la fabrication de canalisations d’eau potable de petit diamètre. Son utilisation s’est raréfiée à partir des années 1950 pour les canalisations des réseaux intérieurs dans les habitations.
Le plomb a également été utilisé pour les branchements publics jusque dans les années 1960 et de manière marginale jusqu’en 1995, date à laquelle son usage pour la fabrication des canalisations a été interdit.
Cette source d’intoxication au plomb représente le plus souvent une faible part mais contribue à l’imprégnation de l’organisme.
Dispositions réglementaires :
La directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998 transposée dans le code de la santé publique, a fixé la teneur maximale en plomb dans l’eau au robinet du consommateur à 10 micro grammes par litre (µg/L) à compter du 25 décembre 2013. Jusque là, une teneur inférieure à 25 µg/L est tolérée.
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 (J.O. du 11 septembre 2004) relative à la politique de santé publique prévoit dans ses articles 72 à 78 des mesures visant à lutter contre le saturnisme, rendant obligatoire un constat de risque d’exposition au plomb (CREP). Celui-ci vise les revêtements, et notamment les peintures. Or, l’enjeu sanitaire est aussi important en ce qui concerne les canalisations d’eau. Qu’en est-il du traitement de ces dernières ? Pour les installations nouvelles, la question est résolue depuis longtemps, le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989, modifié par le décret n° 95-363 du 5 avril 1995, interdisant la mise en place de canalisations en plomb depuis le 7 avril 1995.
Pour les installations existantes, en revanche, la réponse à apporter est plus pressante. En effet, la limite de la teneur en plomb dans l’eau à 25 μg par litre arrive à échéance le 25 décembre 2013 ; ensuite, elle sera abaissée à 10 μg par litre. Il est donc temps d’agir pour respecter cette règlementation issue du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 (J.O. du 22 décembre 2001).
Toujours dans le domaine du réseau d’eau et d’assainissement, un décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 indique les modalités quant à la réalisation d'un descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau dans les réseaux de distribution devant être réalisé avant le 31 décembre 2013. Cette mesure vise à inciter les collectivités organisatrices des services d'eau et d'assainissement à une gestion patrimoniale des réseaux, en vue notamment de limiter les pertes d'eau dans les réseaux de distribution. A cet effet, elle oblige à établir un descriptif détaillé des réseaux. Le décret en précise le contenu : le descriptif doit inclure, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesure, d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la catégorie de l'ouvrage, des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Ce descriptif doit être régulièrement mis à jour. Lorsque les pertes d'eau dans les réseaux de distribution dépassent les seuils fixés par le présent décret, un plan d'actions et de travaux doit être engagé. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.
Le cas de l’Amiante fait l’objet d’un dispositif réglementaire notamment sur les risques d’exposition. Destiné aux entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante et des interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, aux organismes certificateurs, aux organismes accrédités pour procéder aux mesurages d'empoussièrement et au contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle, le décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante oblige la certification, selon le nouveau référentiel, des entreprises intervenant dans le domaine du retrait et de l'encapsulage de l'amiante.
Par ailleurs, les organismes qui effectuent les mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante et les contrôles de la valeur limite professionnelle doivent être accrédités par le Cofrac pour l’ensemble du processus d’analyse à cette même date.
Enfin, la circulaire du 8 août 2013 relative à la mise en oeuvre du dispositif codifié à l'article L. 5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales rappelle aux préfets de départements l’obligation d’achèvement de la carte intercommunale en procédant au rattachement des dernières communes qui resteraient isolées. Au 1er janvier 2014, la carte intercommunale doit être terminée.
Après avoir rappelé aux préfets l’objectif qui leur a été fixé d’achever la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre avant l’échéance du prochain renouvellement des conseils municipaux, cette circulaire attire leur attention sur la procédure prévue à l’article L.5210-1-2 du CGCT. Cet article leur permet de rattacher les communes qui resteraient isolées dans leur département ou qui se trouveraient en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale, avec leur EPCI à fiscalité propre de rattachement. Il ressort de la formulation de l’article L.5210-1-2 du CGCT et de son application immédiate à compter du 1er juin 2013, que, dès que la situation d’isolement ou de discontinuité est constatée, le préfet doit, sans délai, prendre un arrêté pour faire cesser cette situation.
Trois procédures de consultations doivent être accomplies avant la prise de l’arrêté définitif de rattachement : la consultation de l’organe délibérant de l’EPCI auquel le préfet entend rattacher la commune, la consultation de la CDCI et le cas échéant, la consultation du comité de massif.
La première consultation à opérer est celle de l’organe délibérant de l’EPCI puisque la délibération de ce dernier influe sur la suite de la procédure.
En effet, si l’EPCI ne souhaite pas étendre son périmètre à la commune concernée, le préfet doit mettre en œuvre son projet de rattachement, sauf si la CDCI a adopté une contre proposition de rattachement à un autre EPCI. Si cette dernière proposition est conforme aux objectifs de la loi (suppression des enclaves, des discontinuités et des communes isolées), elle doit être mise en œuvre. En revanche, si l’EPCI délibère en faveur de l’extension de son périmètre à la commune concernée, le préfet doit mettre en œuvre son projet après avoir recueilli un simple avis de la CDCI qui ne dispose pas dans ce cas d’un pouvoir de contre-proposition.
Au 1er janvier 2014, toutes les communes isolées au 1er juin 2013 ou en situation de discontinuité, devront être rattachées à un EPCI d’un seul tenant et sans enclave.