A partir du 1er juillet 2015, les activités géothermiques de minime importance bénéficieront d'un régime déclaratif simplifié
Afin de mieux encadrer le développement des pompes à chaleur, un décret relatif à la géothermie dite "de minime importance" est apparu au Journal officiel du 10 janvier. Soumis à la consultation du public en décembre 2013, le ministère de l’Ecologie a annoncé sa prochaine parution " dès le mois d'avril 2014.
Ce texte est pris en application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code minier, introduits par la loi Warsmann du 22 mars 2012 qui a prévu de simplifier le régime applicable aux installations de géothermie n'ayant pas d'incidences significatives sur l'environnement.
Le décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 qui définit et réglemente les activités de géothermie dite "de minime importance" vient d'être publié.
Il est pris en application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code minier et il modifie notamment :
· le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie,
· le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains,
· l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de l'environnement.
Il définit les activités ou installations de géothermie dite "de minime importance" qui n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement et il en élargit le périmètre.
Ainsi, sont exclus du régime du code minier :
· les puits canadiens,
· les géostructures thermiques,
· les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres et ,
· les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié (voir conditions de la minime importance ci-dessous), et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.
De plus, sauf si elles sont situées dans des zones rouges où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, ces installations sont considérées comme "géothermie de minime importance", lorsque :
· pour les échangeurs géothermiques fermés, la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres et la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW,
· pour les échangeurs géothermiques ouverts :
o la température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C,
o la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres,
o la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW,
o les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle,
o les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Le décret simplifie le cadre réglementaire qui leur est applicable en substituant au régime d'autorisation en vigueur une déclaration de travaux effectuée par voie dématérialisée.
Le texte précise également les règles relatives aux droits et obligations des exploitants notamment en cas de dommages ainsi que celles relatives à l'arrêt de l'exploitation. Il prévoit, notamment, que les travaux devront être réalisés par des entreprises prestataires de forage disposant de qualifications particulières.
Le texte comporte enfin des évolutions du cadre réglementaire applicable à la géothermie basse température.
JO du 10 janvier 2015.
Publics concernés : exploitants de gîtes géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier ; entreprises de forage et sous-traitants intervenant dans l'activité de...
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