Foncia face à la 1ère action de groupe de 318 000 locataires
Après avoir été maintes fois promises, les actions de groupe, plus connues sous l’appellation américaine vont enfin pouvoir être lancées. Le décret d’application, concluant le processus législatif du dispositif « Class Action » , paru le 26 septembre 2014 et entrera en vigueur dès aujourd’hui va connaître son premier combat.
En ce 1er octobre , l’UFC-Que Choisir assigne devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre FONCIA pour obtenir l’indemnisation des 318 000 locataires ayant payé indûment son «service d’avis d’échéance».
En parfaite violation de la Loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs qui prévoit l’interdiction de faire supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance, le groupe FONCIA a facturé à ses locataires un «service d’avis d’échéance» à 2,30€/mois. Cette pratique illicite occasionnant un préjudice annuel de 27,6 euros par locataire s’est étalée sur de nombreuses années, soit un préjudice individuel total pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros et un bénéfice frauduleux pour le GROUPE FONCIA de plus de 40 millions d’euros sur les 5 dernières années.
Après avoir fait condamner en décembre 2013 (1) le groupe FONCIA par le TGI de Paris pour différents frais de location indus dont ce service d’avis d’échéance, l’UFC-Que Choisir lance donc aujourd’hui la première action de groupe pour obtenir l’indemnisation des centaines de milliers de locataires victimes de cette violation manifeste de la loi de 1989 sur le logement.
Portant sur un poste de dépense contrainte, et soulignant le décalage entre la «modestie» du préjudice individuel des victimes et l’ampleur du bénéfice frauduleux retiré d’une pratique illicite, cette première procédure collective est la parfaite illustration de l’utilité de l’action de groupe à la française, réclamée durant des décennies par l’UFC-Que Choisir.
En attendant le jugement devant ouvrir la voie à la réparation effective du préjudice subi par les victimes concernées, l’UFC-Que Choisir, soucieuse d’obtenir l’indemnisation du plus grand nombre, invite les locataires de FONCIA sur la période 2009-2014 à conserver précieusement leurs quittances et tout document démontrant qu’ils se sont acquitté du «service d’avis d’échéance» indu, justificatifs indispensables à leur indemnisation.
De même, afin de répondre aux principales questions que pourraient se poser les consommateurs, l’association a édité une foire aux questions au sujet de cette action de groupe.
Regrettable ‘’ALUR’’ des syndics de copropriétés…
Syndics de copropriétés obscurs …
CREER UNE ACTION DE GROUPE.
Le texte est toutefois loin de réjouir les acteurs concernés dans la mesure où seuls les associations de consommateurs semblent en retirer des avantages.
La mesure
Traduction de l’engagement de campagne du Président de la République, le premier chapitre du projet de loi instaure enfin une procédure d’action de groupe en droit français. Elle s’appliquera pour les litiges nés des conditions de formation et d’exécution des contrats de consommation, ainsi que pour certains litiges de concurrence.
La situation actuelle
En matière de consommation, au vu parfois de la faiblesse des montants sur lesquels portent certains litiges (parfois quelques euros ou quelques dizaines d’euros), les consommateurs renoncent souvent
à toute action individuelle sur le terrain judiciaire. Ils ne peuvent donc obtenir réparation. Néanmoins, compte tenu de l’ampleur des pratiques potentiellement en cause, le nombre de personnes concernées peut être considérable, en particulier dans des secteurs où les consommateurs sont soumis à des dépenses contraintes – énergie, banque, assurance, téléphonie, etc.
L’action de groupe existe déjà dans de nombreux pays. Elle apparaît, en effet, comme la forme d’action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse. Ces derniers se caractérisent par une grande homogénéité, voire une identité des situations dans lesquelles se retrouvent de nombreux consommateurs, en raison des pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel.
Les changements portés par le projet de loi
La mesure proposée instaure une procédure équilibrée conciliant renforcement de la protection des consommateurs et compétitivité des entreprises :
■■ seuls les consommateurs qui en auront clairement exprimé le souhait seront représentés dans le cadre d’une procédure engagée d’action de groupe ;
■■ une action de groupe ne pourra être introduite devant un juge que par une association de consommateurs agréée et représentative au niveau national ;
■■ l’action de groupe visera exclusivement la réparation des préjudices matériels, excluant ainsi les préjudices écologiques et moraux ainsi que les dommages corporels.
Pour le consommateur
Avant la loi
Un consommateur passe un contrat avec un opérateur de services financiers. Ce contrat contient une clause illicite portant préjudice au consommateur, amenant celui-ci à verser une somme pour un service non rendu. Cependant, le préjudice en question n’est pas d’un montant considérable (environ 50 euros) et le consommateur renonce à engager une procédure pour demander réparation. Pourtant, le contrat concerné étant un contrat d’adhésion, proposé sous une forme strictement identique à 500 000 clients, l’opérateur dégage au final un profit illicite de 25 millions d’euros, soit un dommage considérable pour l’ensemble de la société.
Après la loi
Conformément à la décision d’un juge saisi préalablement par une association de consommateurs, l’opérateur est tenu d’informer ce même consommateur de l’illégalité de cette clause. Il l’invite à se joindre à l’action pour obtenir, comme les autres consommateurs lésés, réparation immédiate du préjudice qu’il a subi. Le consommateur est libre de se manifester, selon les modalités décidées par le juge que l’opérateur aura portées à sa connaissance, ou de faire le choix d’introduire seul sa propre action.
L’action de groupes en 3 étapes
■ Etape 1 : Une association de consommateurs agréée au niveau national agit en justice pour un groupe de consommateurs victimes d’un manquement d’un même professionnel.
■ Etape 2 : Le juge établit la responsabilité du professionnel mis en cause, définit les modalités d’indemnisation et ordonne les mesures d’information des consommateurs potentiellement concernés, aux frais du professionnel.
■ Etape 3 : Les consommateurs lésés se signalent auprès du professionnel condamné ou auprès de l’association de consommateurs et obtiennent chacun réparation.
L’action de groupe à la française évitera les dérives des « class actions » à l’américaine
■ Contrairement aux Etats-Unis, ce sont les associations de consommateurs qui seront habilitées à introduire l’action de groupe en justice car elles ont vocation à défendre l’intérêt général des consommateurs. L’action de groupe ne pourra donc pas être instrumentalisée par un concurrent pour attenter à la réputation d’une entreprise rivale. Ainsi, l’action de groupe ne sera pas dévoyée de son premier objectif opérationnel qui est d’offrir une voie de recours collective efficace aux consommateurs.
■ Pour être indemnisés, les consommateurs manifesteront leur volonté d’obtenir réparation du préjudice au moment de la liquidation de la décision par le juge. L’entreprise condamnée aura la charge d’informer ceux de ses clients qui seront éligibles à l’indemnisation.
■ L’action de groupe à la française rééquilibre les pouvoirs entre consommateurs et professionnels sans déstabiliser les entreprises.