Vigilance autour des nouveaux intermédiaires de l’immobilier, chasseurs, mandataires et relocations
Après s'être penchée sur les diagnostiqueurs immobiliers dont les partiques font preuve d'insuffisance des règles d'information tarifaire, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, a mené une nouvelle enquête auprès des nouveaux intermédiaires de l’immobilier dont l’objectif a été d’appréhender les mutations des secteurs de la négociation et de l’entremise immobilière au travers de nouvelles professions telles que les chasseurs immobiliers, les réseaux de mandataires, les sociétés de relocation, montre que si ces nouveaux acteurs respectent en général les conditions d’exercice de la profession, il n’en demeure pas moins qu’ils ne respectent pas toujours les dispositions relatives au démarchage à domicile et certaines obligations en matière d’information du consommateur.
Sr 100 professionnels ciblés 26 ont reçus des avertissements, 15 des injonctions administratives et 2 se sont vus dresser des intentions de procès-verbal.
Parmi ces nouveaux intermédiaires de l’immobilier, on distingue :
- les chasseurs immobiliers, chargés de rechercher, pour le compte d’un acquéreur potentiel, un bien immobilier sur la base de critères préalablement définis ;
- les réseaux de mandataires (négociateurs indépendants) ;
- les sociétés de relocation, mandatés par leurs clients afin de rechercher des logements pour leurs salariés étrangers ou expatriés. L’activité de ces sociétés est plus large que celle des chasseurs immobiliers puisque au-delà des visites, de la négociation du bail et de la réalisation de l’état des lieux, elles proposent d’autres prestations telles que l’ouverture de compte bancaire, l’achat de mobilier et diverses formalités (EDF, Internet).
Ces nouveaux acteurs respectent en général les conditions d’exercice de la profession :
Les chasseurs immobiliers s’estimant soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », (la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) intègre désormais explicitement les activités de recherche de logement -pour le compte d’autrui- dans le champ d’application de la loi Hoguet, dissipant définitivement les doutes quant à la soumission des sociétés de relocation à cette réglementation) détiennent une carte professionnelle. Par contre, ils ne possèdent pas tous l’attestation d’habilitation dûment visée par la préfecture. Il en est de même pour les agents commerciaux indépendants.
Quant aux sociétés de relocation, certaines refusent de détenir une carte professionnelle car elles estiment ne pas être soumises à loi Hoguet et ne veulent pas être assimilées aux agents immobiliers traditionnels.
Les obligations relatives à l’assurance responsabilité civile professionnelle, à la garantie financière et à l’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux semblent bien respectées.
Il est à noter que certains professionnels ne respectent pas l’obligation d’afficher et d’inscrire dans leurs publicités commerciales la mention « absence de garantie financière ».
Des manquements relatifs à la tenue des registres des mandats, des registres-répertoire et à la délivrance de reçus ont été constatés et ont donné lieu à des injonctions administratives.
Si les mandats de recherche proposés, tant par les chasseurs immobiliers que par les réseaux de mandataires, étaient globalement conformes aux prescriptions de la loi Hoguet et de son décret d’application, certaines mentions (nom et qualité du négociateur, nom et adresse du garant, engagement à ne pas détenir ou recevoir de fonds, prix de vente, date limite) manquaient.
Les nouveaux intermédiaires de l’immobilier ne respectent pas toujours les dispositions relatives au démarchage à domicile et certaines obligations en matière d’information du consommateur :
En effet, ces derniers ne disposent pas, en principe, de local destiné à recevoir de la clientèle. Ils doivent donc respecter les dispositions relatives au démarchage à domicile. Les enquêteurs ont toutefois mis en évidence quelques manquements : absence de bordereau de rétractation ou des mentions obligatoires, absence d’indication du lieu de signature du contrat, bordereau d’annulation séparé du contrat.
En matière d’information du consommateur, certains professionnels ne mentionnent pas le numéro individuel de TVA, de capital social, les mentions relatives à la carte professionnelle, ce qui constitue une infraction à l’article 19 de la loi du 21 juin 2004. D’autres méconnaissent les dispositions des articles 92 et suivants du décret du 20 juillet 1972 selon lesquelles l’ensemble des documents et mandats utilisés à titre professionnel doivent comporter le numéro et le lieu de délivrance de la carte,ainsi que la mention « non-détention de fonds ».
Plusieurs pratiques commerciales trompeuses ont été relevées concernant les honoraires dûs (imprécisions, affichage des tarifs HT, incohérence entre le prix de vente affiché et celui figurant dans le mandat, etc.).
Enfin, les enquêteurs ont constaté que certaines sociétés de relocation et quelques chasseurs immobiliers percevaient des honoraires (en général 50%) dès la signature du contrat de recherche, le reste étant dû lors de la conclusion de l’acte de vente ou de location ce qui est contraire à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 qui interdit à l’intermédiaire de percevoir une quelconque somme d’argent avant la conclusion effective de l’opération.