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Un projet de loi sur la transition énergétique centré sur l’électricité et occulte en matière de financement.

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Un projet de loi sur la transition énergétique centré sur l’électricité et occulte en matière de financement.

Un projet de loi sur la transition énergétique centré sur l’électricité et occulte en matière de financement.

Dans une note Mounir Meddeb, fondateur d’Energie-legal,cabinet d’avocats dédié au secteur de l’énergie, estime que le projet de loi relatif à la transition énergétique adopté le 30 juillet dernier par le Conseil des Ministres, malgré certaines modifications, très limitées, demeure effacé et que ces principaux défauts perdurent.

S’agissant du soutien des énergies renouvelables, Energie-legal estime que le projet de loi demeure flou voire silencieux en matière de financement.

Ainsi, les installations ENR dans le cadre ou hors appels d’offres pourront bénéficier soit d’un contrat d’achat avec un tarif tel que cela est actuellement le cas, soit d’un contrat d’achat offrant un complément de rémunération.

S’il est naturel qu’une loi ne détaille pas les dispositions d’application et renvoie pour cela à la réglementation, il aurait été pertinent de préciser les cadres respectifs dans lesquels le contrat d’achat à tarif et le contrat d’achat à complément de prix seront retenus.

Le projet de loi détaille en revanche les éléments pris en compte dans l’établissement des conditions de la rémunération.

Dans ce cadre, il est prévu que les conditions de rémunération seront révisées périodiquement pour tenir compte de la baisse des coûts des installations.

Une application de cette disposition à des projets en cours d’exploitation est de nature à constituer un facteur de risque pour le financement de projets sous contrat à complément de prix.

Sous réserve des dispositions réglementaires le régissant, l’introduction d’un complément de prix permet une intégration progressive des ENR dans le marché de l’électricité et est à ce titre conforme aux lignes directrices sur les aides d’Etat pour l’énergie et l’environnement de la Commission européenne en date du 9 avril 2014.

Toutefois, alors qu’il annonce des objectifs de long terme, il est regrettable que le projet de loi n’ait pas prévu d’ores et déjà l’échéance de 2017 prévues par les lignes directrices susvisées, à compter de laquelle les appels d’offres deviennent systématiques à l’exception des petites installations et de certains parcs éoliens.

Le projet de loi aurait pu également organiser la période transitoire de 2015 à 2017.

Par ailleurs, à l’exception du complément de prix et, dans un autre cadre, de la participation des habitants à des projets ENR, il est regrettable que le projet de loi ne prévoie pas de dispositifs innovants en matière soutien aux ENR.

Certes la ministre de l’énergie a évoqué dans sa conférence de presse le doublement du fonds chaleur, la création par les banques des « green bonds », le doublement de lignes de crédit et un fléchage de certains financements.

Toutefois, ces dispositifs ne résultent pas des dispositions législatives présentées ce jour et doivent être dès lors traduites sur le terrain par des décisions qui pour certaines ne relèvent pas de l’Etat et qui nécessitent la disponibilité des crédits annoncés.

Dès lors, le principal véhicule demeure la CSPE. Certes, l’introduction du complément de prix permet de soulager la CSPE mais compte tenu de l’objectif de l’article 2 de porter la part des ENR à 32 % de la consommation finale brute d’énergie, la question du niveau, du périmètre et de la viabilité de la CSPE demeure poser.

A cet égard, la modification de l’article L.121-13 du code de l’énergie ne répond pas à ces questions.

De plus, cette modification permet en tout état de cause au ministre de fixer un montant de la CSPE inférieur à celui proposé par la CRE, donc inférieur au montant de nature à couvrir l’ensemble des charges.

Enfin, la création du comité de gestion de le CSPE est inexplicable et témoigne d’une défiance à l’égard de la CRE et de la DGEC.

Par ailleurs, Energie-legal estime que le projet de loi demeure principalement centré sur l’électricité. En effet, par exemple, au regard de l’objectif de limitation des émissions de gaz à effet de serre, une focalisation sur la production d’électricité n’est pas fondée et est créatrice de discriminations vis-à-vis d’autres industries ou d’autres secteurs comme le transport.

Pour Energie-legal, la première interrogation porte sur la distinction entre les objectifs énoncés à l’article 1er et ceux énoncés à l’article 2.

En effet, les premiers sont les objectifs de la politique énergétique de la France et les seconds sont les objectifs à long terme.

Or, il est évident que les premiers sont aussi de long terme que les seconds.

La seule différence réside dans le caractère qualitatif des premiers qui sont au demeurant une reprise des dispositions existantes et le caractère quantitatif des seconds.

Dès lors, pourquoi cette distinction ? Pourquoi ne pas fusionner tous ces objectifs dans un corpus cohérent ?

Cette fusion est d’autant plus pertinente qu’elle pourrait permettre d’éviter d’éventuelles contradictions.

Ainsi, est-ce que la baisse de la part de production nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 qui devrait être prévue à l’article L.104-5° est conciliable avec l’objectif de maintien d’un prix de l’énergie compétitif ?

Cette question se pose d’autant plus que l’un des moyens pour atteindre ces objectifs est « d’assurer la transparence et l’information de tous, notamment sur les coûts et les prix de l’énergie ».

Il est au demeurant étrange que le raisonnement pour des outils de production soit fondé sur la production d’électricité pour le nucléaire et sur la consommation finale brute d’énergie pour les ENR !

Il convient enfin de s’interroger sur le caractère de long terme des objectifs de l’article 2.

En effet, ce même article 2 prévoit l’insertion d’un nouvel article L.100-5 qui disposerait que l’atteinte des objectifs fait l’objet d’un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans et que cela peut conduire à la révision des objectifs de long terme.

Ainsi, l’article 2 prévoit une possible remise en cause des objectifs – pourtant de long terme – tous les cinq ans.

Cette contradiction est d’autant plus grave que des mesures irréversibles pourraient être prises en application d’objectifs supposés être de long terme, tel que cela est le cas de la fermeture de centrales nucléaires.

Enfin, il est probable que, suite à un éventuel changement de majorité parlementaire, un tel rapport aboutirait à une révision des objectifs susvisés.


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